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05/12/2018 | SéNéGAL | N°93

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 décembre 2018, 93


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°93 Du 5 décembre 2018 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/118/RG/18 La SCI Promobilière C/ IBK International SARL
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Matar NDIAYE AUDIENCE
Du 5 décembre 2018
PRÉSENTS:
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou Babou WADE Kor SENE Latyr NIANG
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------------ COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE

CIVILE ET COMMERCIALE ------------------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX-HU...

ARRÊT N°93 Du 5 décembre 2018 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/118/RG/18 La SCI Promobilière C/ IBK International SARL
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Matar NDIAYE AUDIENCE
Du 5 décembre 2018
PRÉSENTS:
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou Babou WADE Kor SENE Latyr NIANG
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------------ COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT
ENTRE :
La SCI Promobilière, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, au lot n° 39 Ab mais élisant domicile … l’étude de maitre Baboucar CISSE, avocat à la cour Corniche-Ouest X rue 15 Médina à Dakar ;
Demanderesse D’une part :
ET :
La Société ERICSSON Sénégal A, prise en la personne de son gérant ayant ses bureaux sur la route de Ouakam Immeuble Artym Center 8 Km en face du lycée de Jean Mermoz à Aa mais élisant domicile … l'étude de maître Cheikh FALL, avocat à la cour, 53 rue Vincent à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 29 mars 2018 sous le numéro J/118/RG/18 par maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SCI Promobilière, contre l’arrêt n° 421 du 3 novembre 2017 rendu par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société ERICSSON Sénégal SARL ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 24 avril 2018 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 24 avril 2018 ;
Vu le mémoire en défense déposé le 25 mai 2018 par maître Cheikh FALL, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de à la société ERICSSON Sénégal SARL ; La Cour,
Ouï M. Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
Vu les conclusions écrites de M. Oumar DIEYE, Avocat général, tendant au rejet.
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tiré de la violation des articles 582 et 547 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC) :
Vu les articles 582 et 547 du COCC ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le bailleur est tenu d’établir, lors de la remise des clés au locataire, un état des lieux contradictoire à défaut duquel, la présomption établie par l’article 547 ne s’applique pas ; que cet état des lieux peut se faire par voie contractuelle au moment de la conclusion du contrat du bail ou par tout autre acte garantissant le constat contradictoire entre les parties ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société ERICSSON SENEGAL a conclu avec la société PROMOBILIERE deux contrats de bail à usage d’habitation portant sur deux immeubles ; que la société ERICSSON a remis à titre de caution pour les deux immeubles les sommes de 61.600.000 F CFA et 86.000.000F CFA ;qu’il était également convenu qu’ERICSSON devait verser les sommes de 369.600.000 FCFA et 516.000.000 FCFA représentant les loyers annuels des deux immeubles ; que la société ERICSSON qui a estimé que la société PROMOBILIERE n’a pas respecté son engagement de mettre les immeubles convenus à sa disposition, a assigné celle-ci en résiliation des contrats de bail et en remboursement des cautions et du montant des deux mensualités déjà versées ;
Attendu que pour condamner la société PROMOBILIERE à restituer la caution, la cour d’appel retient qu’au sens des articles 582 et 547 du COCC, l’état des lieux doit être un acte distinct du contrat, établi au moment de la remise des clefs et ne peut être suppléé par une stipulation du contrat de bail;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
Casse et annule l’arrêt n°421 du 3 novembre 2017rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie à la Cour d’Appel de Ziguinchor ;
Condamne la société ERICSSON SENEGAL aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
Waly FAYE, Conseiller-doyen,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur,
Habibatou Babou WADE,
Kor SENE,
Latyr NIANG, Conseiller ;
En présence de monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen faisant fonction de Président, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers
Habibatou Babou WADE Kor SENE Latyr NIANG
Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93
Date de la décision : 05/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-12-05;93 ?
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