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05/12/2018 | SéNéGAL | N°92

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 décembre 2018, 92


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°92 Du 5 décembre 2018 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/70/RG/18 Af C et autres C/ Ad X et autres RAPPORTEUR: Habibatou Babou WADE
PARQUET GENERAL: Matar NDIAYE AUDIENCE
Du 5 décembre 2018
PRÉSENTS:
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou Babou WADE Babacar DIALLO Latyr NIANG
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi --------------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------ A L’AUDIENCE PUBLIQ

UE ORDINAIRE DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT ENTRE :
Af C, Az C, Aa C et Au Ai C, demeurant t...

ARRÊT N°92 Du 5 décembre 2018 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/70/RG/18 Af C et autres C/ Ad X et autres RAPPORTEUR: Habibatou Babou WADE
PARQUET GENERAL: Matar NDIAYE AUDIENCE
Du 5 décembre 2018
PRÉSENTS:
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou Babou WADE Babacar DIALLO Latyr NIANG
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi --------------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT ENTRE :
Af C, Az C, Aa C et Au Ai C, demeurant tous à Dakar, villa n° 5680/R Liberté V mais élisant tous domicile en l’étude de maîtres SEMBENE, DIOUF et NDIONE, avocats à la cour 16, rue de Ae Ao An Ag à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part :
ET :
Ad X, demeurant à la SICAP Liberté VI, villa n° 5427 à Dakar ; La Société Immobilière du Cap-Vert en abrégé SICAP, prise en la personne de son Directeur Général en son siège sis à Dakar, Place de l'Unité Africaine ;
Les héritiers de feu At C à savoir: Av Aq Ba, prise es-nom et es-qualité de sa fille B Ab Am C, Ak C et Aj C, Ap C, Au Ai C, As Ay C et Aw C, demeurant à Kédougou au quartier Ac, faisant élection de domicile en l’étude de maître Bidjélé FALL, avocat à la cour résidence Av Y, … Ax A … … de la Gueule Tapée à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 5 mars 2018 sous le numéro J/70/RG/18 par maître maîtres SEMBENE, Z et NDIONE, avocats à la cour agissant au nom et pour le compte d’Af C et autres, contre l’arrêt n°8 du 19 janvier 2017 rendu par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant Ad X et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 23 avril 2018 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 23 avril 2018 ;
Vu le mémoire en défense déposé le 24 mai 2018 par maître Bidjélé FALL, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu At C ;
La Cour,
Ouï Mme Habibatou Babou WADE, Conseiller, en son rapport ;
Vu les conclusions écrites de M. Oumar DIEYE, Avocat général, tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité : Attendu que les défendeurs contestent d’une part, la recevabilité du pourvoi pour défaut de qualité des demandeurs qui agissent es noms et non es qualités d’héritiers de M. C et d’autre part, celle de la requête pour défaut de signature en violation des dispositions de l’article 34 de la loi organique susvisée ; Mais attendu d’une part, que la qualité d’héritiers des demandeurs résulte de l’ensemble des pièces de la procédure, en particulier du jugement et de l’arrêt attaqué, qui concernent entre autres parties les héritiers de feu Al C et ceux de feu At C ; que d’autre part, l’examen de la requête révèle qu’elle a été signée par le cabinet d’avocats SEMBENE, DIOUF et NDIONE ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 19 janvier 2017, n° 08), que M. C était lié à la SICAP par un contrat de location-vente portant sur la villa n° 5680/R sise à Liberté V à Dakar ; qu’à la suite d’une procédure d’expulsion pour non-paiement de loyers, son fils, At C a conclu une convention de location le 07 juin 1999 avec la SICAP qui lui a, par la suite, vendu la pleine propriété de l’immeuble devenu le titre foncier n° 18.809/GR par acte notarié des 16 août et 07 septembre 2010 ; que saisi par une partie des héritiers de Al C , le Tribunal de grande Instance de Dakar par jugement n° 1968 du 21 août 2012 rendu par défaut, a annulé ladite vente ; qu’après le décès de At C survenu le 25 juillet 2013, ses héritiers ont vendu l’immeuble à Ad X par acte notarié des 23 et 28 janvier 2014 et les demandeurs au pourvoi ont, à nouveau, saisi le tribunal en annulation de cette vente ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés du défaut de base légale et de l’insuffisance de motifs : Attendu que M. C et autres font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande en annulation de la vente, au motif que la bonne foi du tiers acquéreur découle de sa soumission à la formalité notariée et de la vérification préalable faite par le notaire instrumentaire alors, selon le moyen :
1°/qu’il s’est abstenu d’indiquer le texte ou le principe sur lequel il se fonde pour retenir ou définir la bonne foi ;
2°/que la bonne foi ne saurait être ramenée à la seule observation de formes prescrites par la loi ;
Mais attendu qu’ayant énoncé que les personnes dont les droits auraient été lésés par une inscription peuvent en demander l’annulation sans préjudicier aux tiers de bonne foi, et qu’il s’infère des circonstances de la cause que l’annulation de la vente notariée des 23 et 28 janvier 2014 et des inscriptions successives faites au profit d’Ad X ne peuvent avoir lieu que lorsqu’il a été démontré la preuve de sa mauvaise foi, puis relevé qu’en sa qualité de tiers acquéreur, sa bonne foi découle de sa soumission à la formalité notariée, ainsi que l’y obligent les dispositions des articles 379 et 380 du Code des Obligations civiles et commerciales et de la vérification préalable faite par le notaire instrumentaire, avant toute acquisition, de l’origine de la propriété, dont les vérifications font apparaître les noms de ses vendeurs au livre foncier, pour retenir que la résidence d’Ad X à la SICAP Liberté V, la fixation du prix de vente et la mention de l’inoccupation de l’immeuble sont insusceptibles d’établir une quelconque mauvaise foi, la cour d’appel, qui a débouté les demandeurs, a, sans insuffisance, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Af C, Az C, Aa C et Au Ai C contre l’arrêt n° 08 du 19 janvier 2017 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
Ah Ar, Conseiller-doyen,
Amadou Lamine BATHILY,
Habibatou Babou WADE, Conseiller-rapporteur,
Babacar DIALLO,
Latyr NIANG, Conseillers ;
En présence de monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen faisant fonction de Président, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur Waly FAYE Habibatou Babou WADE
Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Latyr NIANG Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 05/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-12-05;92 ?
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