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05/12/2018 | SéNéGAL | N°90

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 décembre 2018, 90


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°90 Du 5 décembre 2018 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/12/RG/18 Aa Y A C/ Mamadou Denango SARRE
RAPPORTEUR: Kor SENE
PARQUET GENERAL: Matar NDIAYE AUDIENCE
Du 5 décembre 2018
PRÉSENTS:
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou Babou WADE Kor SENE Latyr NIANG
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------------ COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------

---------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT
ENTRE :
Aa Y A, demeurant...

ARRÊT N°90 Du 5 décembre 2018 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/12/RG/18 Aa Y A C/ Mamadou Denango SARRE
RAPPORTEUR: Kor SENE
PARQUET GENERAL: Matar NDIAYE AUDIENCE
Du 5 décembre 2018
PRÉSENTS:
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou Babou WADE Kor SENE Latyr NIANG
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------------ COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT
ENTRE :
Aa Y A, demeurant à Dakar au 19 boulevard du Général De Gaulle ayant élu domicile en l’étude de maitre Alioune CISSE, avocat à la cour 92, avenue Ab Ad Ac ;
Demanderesse ;
D’une part :
ET :
Mamadou Denango SARRE, demeurant à Ac Ae Liberté 6, villa N°6757 élisant domicile … l'étude de maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, 2Place de l'indépendance Immeuble C à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 17 janvier 2018 sous le numéro J/18/RG/18 par maître Alioune CISSE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa Y A, contre l’arrêt n° 265 du 23 juin 2017 rendu par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Mamadou Denango SARRE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 28 février 2018 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 7 mars 2018 ;
Vu le mémoire en défense déposé le 5 mars 2018 par maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Mamadou Denango SARRE ; La Cour,
Ouï M. Kor SENE, Conseiller, en son rapport ;
Vu les conclusions écrites de M. Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général, tendant au rejet.
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. B soulève l’irrecevabilité du pourvoi, au motif qu’il a été introduit le 17 janvier 2017 avant la décision rendue entre les parties le 23 juin 2017 et qu’il ne comporte pas un exposé des faits objet de la décision attaquée et ce, en violation de l’article 33 de la loi organique susvisée ;
Mais attendu que Mme A ayant reçu signification de l’arrêt attaqué le 10 janvier 2018, le pourvoi qu’elle a déposé le 17 janvier 2018, soit dans le délai légal de deux mois, et qui contient l’exposé des faits, est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, n°265 du 23 juin 2017), que, par contrat du 27 octobre 2011, Mme A, agissant pour le compte de M. X, a confié à M. B la construction d’une villa à Dakar pour un montant de 272.812.179 FCFA ; que par acte de la même date, ce dernier s’est engagé à lui remettre une commission de 10% sur ce montant ; qu’après avoir versé un acompte de 11.811.941 FCFA sur la commission fixée à 27.281.217 FCFA, M. B a refusé de payer le reliquat et Mme A l’a assigné en paiement ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation : Attendu que Mme A fait grief à l’arrêt de dénaturer le contrat d’entreprise et l’engagement unilatéral de M. B de lui verser une commission, en retenant que le contrat a été modifié quant à son montant et en considérant ledit acte unilatéral comme un contrat signé par la requérante alors, selon moyen :
1°/que cette énonciation de l’arrêt n’est étayée ni par une mention portée au contrat, ni par un acte extérieur, postérieur ou antérieur portant sur un prix différent;
2°/que la requérante n’a pas signé l’acte unilatéral, même si M. B a pris l’engagement à son égard ;
Mais attendu que la cour d’appel n’a pas retenu un montant différent de celui figurant au contrat  et a apprécié les relations contractuelles au regard des deux actes juridiques pour en déduire la volonté des parties de consacrer le versement de rétro-commission ;
D’où il suit qu’elle n’encourt pas les reproches du moyen ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale :
Attendu que Mme A fait grief à l’arrêt d’annuler l’acte unilatéral du 27 octobre 2011 pour immoralité et déloyauté de la requérante alors, selon le moyen, qu’elle n’a ni paraphé, ni signé cet acte faussement intitulé protocole d’accord et qui n’engage que M. B et non le véritable maître d’ouvrage dont elle a reçu mandat de signer le contrat d’entreprise ;
Mais attendu que le moyen qui soulève le défaut de base légale, sans préciser au regard de quel texte, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi, en ses première et seconde branches :
Attendu que Mme A fait grief à l’arrêt d’annuler l’engagement unilatéral de M. B et de la débouter alors, selon le moyen : 1°/que cette énonciation est étrangère aux débats résultant des écritures des parties et du jugement entrepris, en violation de l’article 15 de la loi organique n°2017-10 du 17 janvier 2017 relative au statut des magistrats ;
2°/ que les parties n’ont pas été invitées à présenter leurs observations, en violation de l’article 1-6 du Code de Procédure civile ;
Mais attendu que M. B a plaidé la nullité de l’acte du 27 octobre 2011 sur le fondement de l’article 79 du COCC en ce qu’il consacre le versement illicite d’une rétro-commission sur le montant du marché de construction que le maître d’ouvrage est censé devoir lui payer ;
Que l’arrêt qui s’est limité à qualifier d’ordre public la nullité invoquée par cette partie, n’a ni introduit des faits étrangers aux débats, ni soulevé d’office un moyen ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
Sur la troisième branche du troisième moyen :
Attendu que Mme A fait également grief à la cour d’appel de l’avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que lesdits règlements, comme le reliquat reconnu par le débiteur, constituent des créances fondées sur les dispositions de l’article 9 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC), dont le premier alinéa a été respecté par la requérante, tandis que M. B n’a pas observé le second alinéa ;
Mais attendu qu’au sens de l’article 91 du COCC, l’acte juridique nul est réputé n’avoir jamais existé ;
Et attendu que la nullité de l’acte du 27 octobre 2011 ayant été constatée sur le fondement de l’article 79 du COCC, c’est à bon droit que la cour d’appel a débouté Mme A de sa demande en paiement ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Mme Aa Y A contre l’arrêt n°265 du 23 juin 2017 de la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
Waly FAYE, Conseiller-doyen,
Kor SENE, Conseiller-rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY, Habibatou Babou WADE,
Latyr NIANG, Conseillers ;
En présence de monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen faisant fonction de Président, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur Waly FAYE Kor SENE Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Habibatou Babou WADE Latyr NIANG
Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 90
Date de la décision : 05/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-12-05;90 ?
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