La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2018 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 décembre 2018, 89


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°89 Du 5 décembre 2018 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/432/RG/17 Les héritiers de feu Aj A et autres C/ Les héritiers de feu Alioune MBENGUE
RAPPORTEUR: Waly FAYE PARQUET GENERAL: Matar NDIAYE AUDIENCE
Du 5 décembre 2018
PRÉSENTS:
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou Babou WADE Kor SENE Latyr NIANG
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE A L’AUDIENCE PUBLI

QUE ORDINAIRE DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT ENTRE :
Les héritiers de feu Aj A, Ae A et Aa A à savoir...

ARRÊT N°89 Du 5 décembre 2018 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/432/RG/17 Les héritiers de feu Aj A et autres C/ Les héritiers de feu Alioune MBENGUE
RAPPORTEUR: Waly FAYE PARQUET GENERAL: Matar NDIAYE AUDIENCE
Du 5 décembre 2018
PRÉSENTS:
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou Babou WADE Kor SENE Latyr NIANG
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT ENTRE :
Les héritiers de feu Aj A, Ae A et Aa A à savoir:
Ag A, Ai A, Ac A, Ab A, demeurant tous à la rue 13 X 20 Médina à Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de maître Fodé NDIAYE, avocat à la cour, 73 rue Ah Ae B à Dakar ;
Demandeurs;
D’une part :
ET :
Les héritiers de feu Alioune MBENGUE à savoir:
Amadou dit Séga GUEYE, Adiouma MBAYE, Fatou FAYE, Alioune MIBENGUE, Moussa MBENGUE, Souleymane MBENGUE, Assane MBENGUE, Ibrahima MBENGUE, Badara MBENGUE, Baye Dame MBENGUE, Ac A, Af A, Ad A, tous demeurant à la rue 13 X 20 Médina à Dakar mais élisant domicile … l’étude de maître Christian FAYE & associés, avocats à la cour, 18 rue Bugnicourt ex Klèber à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 30 novembre 2017 sous le numéro J/432/RG/17 par maître Fodé NDIAYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Aj A, Ae A et Aa A, contre l’arrêt 228 du 7 novembre 2016 rendu par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant aux héritiers de feu Alioune MBENGUE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 12 janvier 2018 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 12 janvier 2018 ;
Vu le mémoire en défense déposé le 5 mars 2018 par maître Christian FAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Alioune MBENGUE ; La Cour,
Ouï M. Waly FAYE, Conseiller- doyen, en son rapport ;
Vu les conclusions écrites de M. Matar NDIAYE, Avocat général, tendant au rejet.
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance:
Attendu que les héritiers de feu Alioune MBENGUE ont soulevé la déchéance, au motif que le pourvoi leur a été signifié en l’étude de leur conseil, en violation de l’article 37 de la loi organique susvisée ; Attendu que s’il est exact que la signification de la requête aux fins de cassation, qui introduit une instance nouvelle devant la Cour suprême, ne peut être valablement faite au domicile élu au cours de la procédure d’appel, l’effet de cette élection étant limité à cette procédure, le mandat de représentation et l’élection de domicile sont réputés avoir été maintenus lorsque l’avocat, comme en l’espèce, ensuite de cette signification en son étude, a déposé un mémoire en réponse dans le délai ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Dakar, 07 novembre 2016, n° 228), que les héritiers de feu Alioune Mbengue ont obtenu la mutation du titre foncier n ° 2209/DK en leurs noms, et assigné le 5 octobre 2012, Ag A et autres, en expulsion pour occupation sans droit ni titre, devant le juge des référés du Tribunal régional de Dakar ; Que s’estimant copropriétaires de l’immeuble, les demandeurs ont saisi la juridiction d’une action en inscription de leurs droits sur le livre foncier ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés de la violation des articles 159 et 160 du décret du 26 juillet 1932, alors applicable, et du défaut de motifs :
Attendu que Ag A et autres font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/qu’ils ont hérité de l’immeuble, objet des titres fonciers formant les lots n° 1842, 1844 et 1846, de leur père feu Aj A et de leurs oncles jumeaux feus Ae A et Aa A et que le terme « et à sa famille » renvoie irrémédiablement à Alioune et à ses trois frères consanguins susnommés ; 2°/que la cour d’appel a omis de s’expliquer sur le moyen selon lequel l’inscription sur le livre foncier de la mention « Alioune Mbengue et sa famille » renvoie irrémédiablement à ses trois frères consanguins Aj A, Ae A et Aa A ; Mais attendu qu’ayant énoncé qu’il résulte de l’article 381 du Code des Obligations civiles et commerciales que l’acquisition du droit réel résulte de la mention au livre foncier du nom du nouveau titulaire du droit et retenu que la prétention des appelants selon laquelle la mention sur le livre foncier «  et sa famille » renvoie à feus Aj, Assane et Aa A, ne repose sur aucun élément objectif du dossier, la cour d’appel, qui a confirmé le jugement ayant débouté Ag A et autres de leur demande, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen pris de la dénaturation des faits de la cause :
Attendu que Ag A et autres font grief à la cour d’appel d’avoir retenu que leur prétention selon laquelle la mention sur le livre foncier « et sa famille » renvoie à Aj, Assane et Aa A, ne repose sur aucun élément objectif du dossier, sans examiner si les faits portés à la connaissance du juge d’appel étaient dépourvus d’objectivité ; Mais attendu que la dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par les héritiers des feus Aj, Assane et Aa A, contre l’arrêt n°228 du 07 novembre 2016 de la Cour d’Appel de Dakar ; Les condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
Waly FAYE, Conseiller-doyen, Président-rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY, Habibatou Babou WADE,
Kor SENE, Latyr NIANG, Conseillers ;
En présence de monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen-rapporteur Waly FAYE Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Habibatou Babou WADE Kor SENE Latyr NIANG
Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 05/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-12-05;89 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award