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05/12/2018 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 décembre 2018, 88


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°88 Du 5 décembre 2018 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/241/RG/17 La NSIA Assurances SA C/ Christophe COUCQ et Corine DEROULEZ
RAPPORTEUR: Latyr NIANG PARQUET GENERAL: Matar NDIAYE AUDIENCE
Du 5 décembre 2018
PRÉSENTS:
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou Babou WADE Kor SENE Latyr NIANG
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE

ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT ENTRE :
N...

ARRÊT N°88 Du 5 décembre 2018 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/241/RG/17 La NSIA Assurances SA C/ Christophe COUCQ et Corine DEROULEZ
RAPPORTEUR: Latyr NIANG PARQUET GENERAL: Matar NDIAYE AUDIENCE
Du 5 décembre 2018
PRÉSENTS:
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou Babou WADE Kor SENE Latyr NIANG
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT ENTRE :
Nouvelle Société Interafricaine d'Assurances dite NSIA SA, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis au 18-20, avenue Ac Ab Aa, à Dakar, élisant domicile … l'étude de maîtres Demba Ciré Bathily et associés, avocats à la cour à Dakar;
Demanderesse;
D’une part :
ET :
Christophe COUCQ et Corine DEROULEZ, demeurant tous au 46 rue de Flineq, 7604 Callenelle (Belgique), tous ayant élu domicile en l'étude de maîtres Schmill & Lombrez, avocats au barreau de Paris, et de maître Mamadou Guèye Mbow, avocat à la cour à Dakar, 1 Place de l’Indépendance Immeuble Allumette ;
Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 19 juin 2017 sous le numéro J/241/RG/17 par maître Demba Ciré Bathily et associés, avocats à la cour agissant au nom et pour le compte de la NSIA Assurances SA, contre l’arrêt n°10 du 10 janvier 2017 rendu par la Cour d’Appel de Thiés dans la cause l’opposant à Christophe COUCQ et Corine DEROULEZ ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 3 juillet 2017 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 19 juillet 2017 ;
Vu le mémoire en défense déposé le 6 septembre 2017 par maître Mamadou Guèye Mbow, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Christophe COUCQ et Corine DEROULEZ ; La Cour,
Ouï M. Latyr NIANG, Conseiller, en son rapport ;
Vu les conclusions écrites de M. Ahmet DIOUF, Avocat général, tendant au rejet.
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité:
Attendu que les défendeurs contestent la recevabilité du pourvoi, en faisant valoir que le domicile de la Nouvelle Société Interafricaine d’Assurance SA (NSIA) est erroné ;
Mais attendu que nonobstant cette irrégularité, les défendeurs ont pu déposer un mémoire en défense dans les délais ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon attaqué (Thiès, arrêt n°010, 10 janvier 2017 ), que M. B et Mme A avaient souscrit avec l’assureur un contrat d’assurance « multirisque habitation » prenant effet le 22 juin 2007 ; que ce contrat prévoyait une tacite reconduction annuelle à l’échéance du 22 juin 2008 ; que l’appartement assuré ayant été détruit par un incendie, le 30 novembre 2011, ils ont payé la prime annuelle, le 2 décembre 2011, et réclamé l’indemnité prévue au contrat; qu’à la suite du refus de l’assureur, ils ont sollicité la désignation d’un expert et, après le dépôt du rapport, assigné la NSIA en réparation;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches réunies, tiré de la violation des articles 255 alinéa premier et 266 du Code de Procédure civile:
Attendu que la NSIA fait grief à l'arrêt de déclarer l’appel du 13 octobre 2014, réitéré par avenir du 17 novembre 2014, recevable alors, selon le moyen :
1°/que l’appel a été interjeté plus d'un mois après le prononcé du jugement ;
2°/ qu’il s’est écoulé plus de trente jours entre l’acte d’appel et l’audience ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué ne comporte pas un chef de dispositif sur la recevabilité de l’appel, cette question ayant été examinée uniquement par le conseiller de la mise en état, sans avoir fait l’objet d’un pourvoi, en même temps que l'arrêt sur le fond, comme le prévoit l'article 34-1 de la loi organique susvisée;
Qu'il s'ensuit que le moyen qui critique ce chef de dispositif est irrecevable;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis, tirés de la violation des articles 2, 13 du code CIMA et 42 du Code des Obligations civiles et commerciales et du défaut de réponse à conclusions :
Attendu que la NSIA fait grief à l’arrêt de la déclarer tenue à garantie alors, selon le moyen :
1°/qu’en refusant de faire une application immédiate des dispositions d’ordre public de l’article 13 nouveau du Code CIMA, la cour d’appel a violé les articles précités au moyen ;
2°/que la cour d’appel n’a pas répondu à ses conclusions du 29 février 2016, notamment sur les conséquences induites par les dispositions du nouvel article 13 sur le contrat liant les parties ;
Mais attendu qu’ayant constaté que le contrat avait été renouvelé tacitement avant l’entrée en vigueur du nouvel article 13 et énoncé, à juste titre, qu’en l’absence de dispositions transitoires prévues par le règlement 001/CIMA/PCMA/PCE/2011 modifiant et complétant le Code CIMA, le nouveau texte n’avait pas vocation à s’appliquer aux situations juridiques préexistantes, la cour d’appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que la NSIA ne pouvait, en cas de non-paiement de la prime, exclure sa garantie qu’après suspension du contrat, précédée d’une mise en demeure ou résiliation dans les formes prévues par l’ancien article 13 ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches et le deuxième, pris en sa seconde branche, réunis, tirés de la violation des articles 160, 169 alinéa 2 et 171 du Code de Procédure civile et du défaut de réponse à conclusions :
Attendu que la NSIA fait grief à l’arrêt d’entériner le rapport d’expertise alors, selon le moyen :
1°/que la prestation de serment est une formalité substantielle dont la violation entraine la nullité du rapport d’expertise ;
2°/que la violation du caractère contradictoire de l’expertise entraine sa nullité ;
3°/que la cour d’appel s’est abstenue de répondre aux griefs tirés de la nullité du rapport d’expertise ;
Mais attendu qu’en appel, la NSIA soulevait plutôt la nullité du rapport d’expertise pour incompétence territoriale du juge des référés de Dakar au profit de celui de Thiès et n’avait pas saisi la cour d’appel de conclusions tendant à la nullité de l’expertise pour défaut de prestation de serment de l’expert ou pour violation de son caractère contradictoire ;
D’où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, en ses deux branches, doit être déclaré irrecevable, et ne peut être accueilli en sa troisième branche ; Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche et le troisième moyen, réunis, tirés de la violation de l’article 31 du Code CIMA et du défaut de base légale :
Attendu que la NSIA fait grief à l’arrêt de fixer à 3.000.000 FCFA le montant de l’indemnisation alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d’appel a fait une confusion entre le plafond de la garantie au titre du mobilier et du matériel d’habitation et le préjudice matériel subi à ce titre ; qu’en octroyant le montant total de la garantie au titre du préjudice matériel d’habitation sans disposer ou rapporter les éléments d’appréciation qui lui ont permis de déterminer que la valeur de la chose assurée avait atteint ce montant, l’arrêt attaqué a violé la disposition précitée au moyen ;
2°/ que la cour d’appel n’a pas rapporté les éléments de fait qui permettent d’établir la réalité et la certitude du préjudice ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’incendie avait tout détruit et retenu que le contrat liant les parties avait fixé à 3.000.000 de FCFA les valeurs déclarées en mobilier et en matériel d’habitation, la cour d’appel, qui a décidé que la NSIA était tenue, conformément au contrat, à garantie et à indemnisation des dommages matériels résultant de l’incendie, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°010 du 10 janvier 2017 rendu par la Cour d’Appel de Thiès ;
Condamne la Société NSIA ASSURANCES S.A. aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Thiés, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
Waly FAYE, Conseiller-doyen,
Latyr NIANG, Conseiller-rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY,
Habibatou Babou WADE, Kor SENE, Conseillers ;
En présence de monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen faisant fonction de Président, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur Waly FAYE Latyr NIANG Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Habibatou Babou WADE Kor SENE Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 05/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-12-05;88 ?
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