ARRÊT N°51 DU 28 NOVEMBRE 2018
LA SOCIÉTÉ GRANT THORNTON
c/
A
APPEL – APPEL CONTRE UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE – POINT DE DéPART DU DéLAI D’APPEL – ABSENCE DE RECHERCHE SUR LA RéGULARITé DE LA PRéSENCE OU L’ASSISTANCE DE L’APPELANT ET SUR L’AVIS DE LA DATE OU LE JUGEMENT DEVAIT êTRE RENDU – DéFAUT DE BASE LéGALE
N’a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l’article L 265 du code du travail, la cour d’Appel qui a déclaré l’appel irrecevable aux motifs que le jugement qui est contradictoire, a été rendu le 25 janvier 2017 et qu’à la date du 14 février 2017, date à laquelle l’appel a été interjeté, le délai d’appel avait expiré, sans préciser si l’appelant avait été régulièrement représenté ou assisté, ou s’il avait été avisé de la date à laquelle le jugement querellé a été rendu.
La Cour suprême,
Attendu que pour déclarer l’appel de la Société Grant Thornton SA irrecevable, l’arrêt énonce et retient « qu’aux termes de l’article L 265 du code du travail, l’appel est interjeté dans les formes prévues à l’alinéa 1er de l’article L 242 du code du travail ; que le délai d’appel est de quinze jours, il court à compter du prononcé du jugement si celui-ci est contradictoire et en cas d’itératif défaut ; qu’il ressort du dossier, que le jugement qui est contradictoire, a été rendu le 25 janvier 2017, il apparait qu’à la date du 14 février 2017, date à laquelle l’appel a été interjeté, le délai d’appel avait expiré ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser si la société Grant Thornton a été régulièrement représentée ou assistée, ou si elle a été avisée de la date à laquelle le jugement querellé a été rendu, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n°82 du 6 février 2018 de la cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; RAPPORTEUR : IBRAHIMA SY ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIèYE ; GREFFIER : MAÎTRE MACODOU NDIAYE.