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27/11/2018 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 novembre 2018, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°24
du 27/11/08
Agence pour la Sécurité de la Navigation en Afrique et à
(Me Mame Adama GUEYE& Associés)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
Agence Nationale de
l’Aviation Civile du Sénégal (A.N.A.C.S.)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Assane NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Ab Af B,
(Substituant le Conseiller
référendaire Abdoul Khadir
Khaoussou DIOP)
PARQUET GENERAL:
Abdourahm

ane DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 27 novembre 2008
LECTURE :
Du 27 novembre 2008
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvo...

ARRET N°24
du 27/11/08
Agence pour la Sécurité de la Navigation en Afrique et à
(Me Mame Adama GUEYE& Associés)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
Agence Nationale de
l’Aviation Civile du Sénégal (A.N.A.C.S.)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Assane NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Ab Af B,
(Substituant le Conseiller
référendaire Abdoul Khadir
Khaoussou DIOP)
PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 27 novembre 2008
LECTURE :
Du 27 novembre 2008
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt sept novembre de l’an deux mille huit ;
ENTRE :
L’Agence pour la Sécurité de la Navigation en Afrique et à
Ac CA) ayant ses bureaux à Dakar, 32-38,
Avenue Ad X, faisant élection de domicile à la S.C.P.
d’Avocats Maître Mame Adama GUEYE& Associés, Avocats à la Cour, 107-109, rue Aa AG x Ab Ag Y à
Dakar ;
:
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent
judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x
Carde à Dakar,
AUTRE PART; Vu la requête reçue au Greffe du Conseil d’Etat le 09 juillet 2008, par laquelle l’Agence pour la Sécurité de la Navigation en Afrique et à Ac dite A.S.E.C.N.A., ayant pour conseil la S.C.P. d’Avocats Mame Adama GUEYE et Associés, Avocats à la Cour, sollicite l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n°00030/ANACS/DG du 10 mai 2008 du Directeur général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile du Sénégal (A.N.A.C.S.) ;
Vu la seconde requête, enregistrée le 28 juillet 2008, tendant au sursis à l’exécution de la décision attaquée ;
Vu la loi organique n°96-30 du 21 Octobre 1996 sur le Conseil d’Etat, modifiée par les lois organiques n° 99-70 et n°99-72 du 17 Février 1999 ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 portant création de la Cour suprême en lieu et place du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation;
Vu le décret n°70-1216 du 07 novembre 1970 portant création d’une Agence judiciaire de l’Etat et fixant ses attributions ;
Vu les exploits de Maître Ndèye Tègue FALL LO, huissier de justice à Dakar, datés respectivement du 10 et du 22 juillet 2008, portant signification de la requête en annulation et de celle aux fins de sursis, servis à l’Agent judiciaire de l’Etat et au Directeur général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile du Sénégal ;
Vu le mémoire en défense l’Agent judiciaire de l’Etat, reçu le 10 septembre 2008 ;
Vu le mémoire en défense de l’ l’Agence Nationale de l’Aviation Civile du Sénégal, reçu le 11 juillet 2008 ;
Vu la décision attaquée,
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Ouï Monsieur Ab Af B, Substituant Monsieur
Abdoul Khadir Khaoussou DIOP, Conseiller référendaire, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, représentant le Parquet général, en ses conclusions ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA JONCTION :
Considérant que l’affaire est en état d’être jugée au fond ;
Qu’il y a lieu de joindre la demande de sursis au fond pour statuer sur le tout par un seul et même arrêt ;
EN LA FORME
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article premier du décret n°2003-384 du 28 mai 2003 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile du Sénégal « l’Agence (…) est un service administratif de l’Etat placé sous l’autorité hiérarchique du Ministre chargé de l’Aviation civile » ;
Considérant que la représentation en justice de l’A.N.A.C.S., qui n’a pas une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat, incombe dès lors à l’Agent judiciaire de l’Etat, conformément au décret n°70-1216 du 07 novembre 1970 portant création d’une Agence judiciaire de l’Etat et fixant ses attributions ;
Qu’il y a lieu d’écarter des débats le mémoire en défense déposé par l’A.N.A.C.S. ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat excipe de l’irrecevabilité du recours en annulation, en ce que l’acte attaqué, pris dans le cadre des relations internationales ressortit aux actes de gouvernement et dès lors, est insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Qu’il soutient que l’acte devait être soumis à la procédure prévue par l’article 20 de la Convention du 25 octobre 1974 portant création de l’A.S.E.C.N.A., qui dispose : « les différends entre les Etats signataires relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention et de ses annexes qui ne pourraient être réglés par voie de consultations, seront soumis au Comité des Ministres et, si nécessaire, à l’arbitrage des Chefs d’Etat. » ;
Considérant que l’A.S.E.C.N.A. conteste la nature d’acte de gouvernement de la décision attaquée ;
Qu'elle fait valoir qu’il s’agit d’une décision administrative portant réquisition du personnel communautaire de l’Agence qui ne pose aucune question relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention de Dakar du 25 octobre 1974 instituant l’A.S.E.C.N.A. que cette décision ne rentre nullement dans le cadre des relations internationales ;
Considérant que la décision prise par l’Etat du Sénégal, sujet de droit international, de réquisitionner une partie du personnel de l’A.S.E.C.N.A., également sujet de droit international, entre dans le cadre de la conduite des relations internationales de l’Etat du Sénégal avec l’A.S.E.C.N.A.;
Considérant que la réponse à la question de savoir si l’Etat du Sénégal, qui a dénoncé le contrat particulier du 07 décembre 1987, par lequel il avait confié à l’A.S.E.C.N.A. la gestion de l’administration de ses activités aéronautiques nationales, peut réquisitionner des agents de cette organisation, appelle nécessairement l’interprétation de la Convention instituant l’A.S.E.C.N.A. et ne saurait, ainsi, être soumise à l’appréciation du juge de l’excès de pouvoir ;
Qu’il y a lieu de Nous déclarer incompétent ;
Qu'en effet, cette décision bien que tirant sa source dans l’ordre interne du Sénégal est entièrement tournée vers l’ordre international et ne saurait par conséquent être considérée comme un acte détachable de ces relations internationales ;
PAR CES MOTIFS:
Joint le sursis au fond ;
Ecarte des débats les mémoires en défense déposés par
l’A.N.A.C.S. ;
Nous déclarons incompétent ;
Ordonnons la confiscation au profit du Trésor public des amendes consignées ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre
administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Mamadou Yakham LEYE,
-Mamadou Ae Z,
-Amadou Af B,
-Assane NDIAYE, Conseillers
- Abdourahmane DIOUF, Avocat général ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers:
Mamadou Y. LEYE Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Assane NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP
SUIVENT LES SIGNATURES
CONFORME A L'ORIGINAL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 27/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-11-27;24 ?
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