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22/11/2018 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 novembre 2018, 56


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°56
du 22/11/18
Administratif
Affaire
n°J/447/RG/17
22/12/17
- Ab Ad
(En personne)
CONTRE
-Commune de Sakar
RAPPORTEUR
Habibatou Babou Wade
PARQUET B
Maréme Diop Gueye
AUDIENCE
22 Novembre 2018
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Matar Diop,
Adama Ndiaye,
Habibatou Babou Wade,
Idrissa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDI

ENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI
VINGT DEUX NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE
DIX HUIT
ENTRE :
-Kémo Cissé, domicilié au village de Aa Ac,...

Arrêt n°56
du 22/11/18
Administratif
Affaire
n°J/447/RG/17
22/12/17
- Ab Ad
(En personne)
CONTRE
-Commune de Sakar
RAPPORTEUR
Habibatou Babou Wade
PARQUET B
Maréme Diop Gueye
AUDIENCE
22 Novembre 2018
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Matar Diop,
Adama Ndiaye,
Habibatou Babou Wade,
Idrissa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI
VINGT DEUX NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE
DIX HUIT
ENTRE :
-Kémo Cissé, domicilié au village de Aa Ac, Commune de Sakar, Département de Sédhiou, ayant élu domicile à la même adresse, Tel : 77 357 51 13 ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET :
-La Commune de Sakar, prise en la personne de son maire en ses bureaux sis à l’hôtel de ville de ladite Commune ;
A,
La Cour,
Vu la requête reçue le 22 décembre 2017 au greffe central par laquelle Ab Ad, sollicite l’annulation de la délibération n°04/COM/SAK du 11 janvier 2017 du Conseil municipal de Sakar portant attribution d’un terrain d’une superficie de 0,4 hectare à la famille Djitté et de l’autorisation de construire n°002/2017/ du 28 juillet 2017 accordée à la famille Djitte sur le même site ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ;
Vu le décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi n°64-46 relative au Domaine national ;
Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du
domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié ;
Vu l’exploit du 19 janvier 2018 de Maître Jean Félix Coly, huissier de justice à Ziguinchor, portant signification de la requête ;
Vu les actes attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Madame Habibatou Babou Wade, conseiller, en son rapport ;
Ouï Madame Maréme Diop Gueye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par délibération du 11 janvier 2017, le Conseil municipal de Sakar a attribué à la famille C une parcelle à usage d’habitation d’une superficie de 0,4 hectare à titre de régularisation ;
Que par acte du 28 juillet 2017, le maire de la Commune a délivré auxdits attributaires une autorisation de construire sur le site d’un bâtiment à usage d’habitation ;
Que Ab Ad qui se prétend propriétaire du terrain sollicite l’annulation desdits actes en articulant deux moyens tirés de la violation de la loi et de la nullité de l’autorisation de construire ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de la loi n°2013-10 du 28 novembre 2013 portant Code général des Collectivités territoriales et du décret n°72- 1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des
terres du domaine national comprises dans les communautés rurales en ce que, d’une part, la majorité des conseillers municipaux n’a pas assisté à la délibération, qui n’a pas été approuvée par le représentant de l’État et, d’autre part, les affectataires ne sont pas
suffisamment identifiés puisque leurs noms, prénoms, dates et lieux de naissance, filiations et numéros d’identification nationale ne figurent pas sur l’acte et ne sont ni associés ni membres d’une même coopérative ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
Considérant qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’applicabilité de la loi relative au domaine national, « l’affectation est personnelle à l’individu ou au groupement bénéficiaire » ;
Que l’article 3 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et
de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales précise que «l’affectation peut être prononcée en faveur, soit d’un membre de la communauté rurale, soit de plusieurs membres groupés en associations ou coopérative » ;
Considérant que la délibération attaquée a prononcé l’affectation de terres du domaine national situées dans la Commune de Sakar au profit de la famille Djitte ;
Qu’ainsi, en attribuant ces terres à une famille et non à un ou plusieurs membres de la commune groupés en association ou coopérative, la délibération attaquée a méconnu le sens et la portée des textes précités et, par conséquent, encourt l’annulation ;
Par ces motifs:
Annule la délibération n°04/COM/SAK du 11 janvier 2017 du Conseil municipal de Sakar portant attribution d’un terrain d’une superficie de 0,4 hectare à la famille Djitte et l’autorisation de construire n°002/2017/ du 28 juillet 2017 accordée à la famille Djitte sur ce même site ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Adama Ndiaye,
Habibatou Babou Wade,
Idrissa Sow, Conseillers ;
Maréme Diop Gueye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le Conseiller
Abdoulaye Ndiaye Habibatou Babou Wade
Les conseillers:
Matar Diop Adama Ndiaye Idrissa Sow
Le greffier
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 22/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-11-22;56 ?
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