La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2018 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 novembre 2018, 55


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°55
du 22/11/18
Administratif
Affaire
n°J/443/RG/17
07/12/17
- A Ag
(En personne)
CONTRE
-Commune de Séssene
RAPPORTEUR
Waly FAYE, substitué par Matar Diop
PAR UET C
Maréme Diop Gueye
AUDIENCE
22 Novembre 2018
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Matar Diop,
Adama Ndiaye,
Habibatou Babou Wade,
Idrissa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADM

INISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI
VINGT DEUX NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE
DIX HUIT
ENTRE :
A Ag, demeurant à Yabo-Ya...

Arrêt n°55
du 22/11/18
Administratif
Affaire
n°J/443/RG/17
07/12/17
- A Ag
(En personne)
CONTRE
-Commune de Séssene
RAPPORTEUR
Waly FAYE, substitué par Matar Diop
PAR UET C
Maréme Diop Gueye
AUDIENCE
22 Novembre 2018
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Matar Diop,
Adama Ndiaye,
Habibatou Babou Wade,
Idrissa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI
VINGT DEUX NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE
DIX HUIT
ENTRE :
A Ag, demeurant à Yabo-Yabo, Commune de Séssene, Département de Mbour, ayant élu domicile à la même adresse, Tel : 77-451-27-15 ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-La Commune de Séssene, prise en la personne de son maire en ses bureaux sis à l’hôtel de ville de ladite Commune ;
B, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 15 décembre 2017 au greffe central par laquelle A Ag sollicite l’annulation de la délibération n°2017-06 du 03 juin 2017 du Conseil municipal de Sessène rejetant l’idée de sa demande de partage sous forme d’héritage et de la décision implicite de rejet de sa demande du procès- verbal de délimitation de la parcelle litigieuse ;
Vu la loi organique n°2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ;
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu le Code de la Famille ;
Vu le décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ;
Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du
domaine national, comprises dans les communautés rurales, modifié ;
Vu l’exploit du 4 janvier 2018 de Maître Eugène Diouf, huissier de justice à Thiès, portant signification de la requête ;
Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Matar Diop, conseiller, en son rapport ;
Ouï Madame Maréme Diop Gueye, avocat général, en ses conclusions tendant à
l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par délibération du 3 juin 2017, le Conseil municipal de Sessène a rejeté «le partage sous la forme d’héritage de l’espace du carré familial de feu Ad Ag pour l’inclure dans les terres du domaine national, reconnu à Af Ab le droit de construire un toit sur cet espace et mandaté la commission domaniale à l’effet de délimiter la superficie devant abriter les constructions de Af Ab » ;
Qu’A Ag, fils de Ad Ag, a introduit le présent recours en annulation contre ladite délibération en invoquant plusieurs moyens ;
Considérant que le requérant fait grief à la décision attaquée :
- d’avoir violé les dispositions du Code de la Famille en matière de partage d’une maison bâtie, selon le droit commun ou le droit musulman, d’une part, en attribuant une partie de la parcelle à Af Ab et non à Aa Ag qui était la demanderesse initiale du partage alors que Af Ab ne peut être héritier car n’ayant aucun lien de parenté avec feu Ad Ag, d’autre part, en excluant la veuve Ac Ae, grand-mère de Af Ab, et trois (03) autres héritiers légitimes du partage parce qu’ils n’habitent pas la maison et, enfin, en partageant la parcelle alors que son exiguïté (389 m?) et sa configuration (deux bâtiments) ne permettent pas de la diviser en deux parties, surtout en milieu rural ;
- d’avoir ignoré les dimensions de la parcelle et de l’avoir partagée sans relevé topographique alors qu’il s’agit d’une condition préalable obligatoire ;
- d’avoir été prise à la suite de la demande de partage présentée par Aa Ag le 7 juillet 2016 alors que sa propre requête aux fins de délimitation de la même parcelle, déposée auprès du maire quatre (04) mois auparavant, est restée sans réponse, la commission domaniale s’étant déplacée le 14 juin 2016 pour régler uniquement les lignes de partage entre le site litigieux et les carrés voisins ;
- d’avoir délimité un terrain ou réglé des lignes de partage entre carrés voisins alors qu’il n’est pas compétent pour procéder au partage de l’héritage d’une maison bâtie, un domaine régi par le Code de la Famille et relevant de la compétence du juge ;
Considérant que selon l’article 81 du Code général des Collectivités territoriales, le conseil municipal exerce notamment les compétences suivantes :
1 les modalités d'exercice de tout droit d'usage pouvant s'exercer à l'intérieur du périmètre communal, sous réserve des exceptions prévues par la loi ;
2 le plan général d'occupation des sols, les projets d'aménagement, de lotissement, d'équipement des périmètres affectés à l'habitation, ainsi que l'autorisation d'installation d'habitations ou de campements;
3 l'affectation et la désaffectation des terres du domaine national ;
Considérant que le litige né entre A Ag et Af Ab s’analyse en un différend successoral portant sur le partage de la parcelle d’une superficie de 389 m?, abritant deux bâtiments et constituant la maison familiale que le défunt Ad Ag a laissée à ses héritiers ;
Considérant qu’en l’espèce, la délibération du conseil municipal ne porte pas sur l’affectation ou la désaffectation des terres du domaine national tel que prévu à l’article susvisé, mais plutôt sur le partage successoral relevant de la compétence des juridictions;
Que dès lors, la délibération attaquée encourt l’annulation ;
Par ces motifs
Annule la délibération n°2017-06 du 03 juin 2017 du Conseil municipal de Sessène rejetant la demande de partage sous forme d’héritage ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Adama Ndiaye,
Habibatou Babou Wade,
Idrissa Sow, Conseillers ;
Maréme Diop Gueye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le Conseiller
Abdoulaye Ndiaye Matar Diop
Les conseillers:
Adama Ndiaye Habibatou Babou Wade Idrissa Sow
Le greffier
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 22/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-11-22;55 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award