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24/10/2018 | SéNéGAL | N°77

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 octobre 2018, 77


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 77 DU 24 OCTOBRE 2018



LES HÉRITIERS DE FEU A B

c/

LA SOCIÉTÉ ASKIA ASSURANCES SA





Appel – effet dévolutif – interdiction des demandes nouvelles – exclusion de la demande de remboursement des honoraires d’avocat – existence d’un lien direct avec la demande originaire en réparation du dommage



Ne peut être considérée comme nouvelle au sens de l’article du 273 CPC, la demande de remboursement des honoraires d’avocat, présentée pour la première fois en appel, dès lors qu’elle procède directe

ment de la demande originaire en réparation du dommage causé par un véhicule terrestre à moteur et tend aux mêmes fins, bien que se fon...

ARRÊT N° 77 DU 24 OCTOBRE 2018

LES HÉRITIERS DE FEU A B

c/

LA SOCIÉTÉ ASKIA ASSURANCES SA

Appel – effet dévolutif – interdiction des demandes nouvelles – exclusion de la demande de remboursement des honoraires d’avocat – existence d’un lien direct avec la demande originaire en réparation du dommage

Ne peut être considérée comme nouvelle au sens de l’article du 273 CPC, la demande de remboursement des honoraires d’avocat, présentée pour la première fois en appel, dès lors qu’elle procède directement de la demande originaire en réparation du dommage causé par un véhicule terrestre à moteur et tend aux mêmes fins, bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION – présomption de connaissance du sinistre par l’assureur de l’auteur de l’accident – inexécution de l’obligation de présentation de l’offre d’indemnité à la victime dans le délai de 3 mois – défaut de justification de motifs légitimes – sanction – paiement de pénalités de retard

Aux termes de l’article 1-5 du code de procédure civile, les parties apportent à l’appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder et prouvent, conformément à la loi, les faits qui sont contestés ; selon les articles 230, 231, 233 et 225 du code CIMA, un exemplaire de tout procès-verbal relatif à un accident corporel de la circulation, causé par un véhicule terrestre à moteur, doit être transmis, automatiquement, aux assureurs impliqués dans ledit accident, par les officiers ou agents de la police judiciaire ayant établi le procès- verbal de constat, dans le délai de 3 mois à compter de la date de l’accident ; indépendamment de la réclamation que peut faire la victime, l’assureur est tenu de présenter, dans un délai maximum de douze mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses ayants droit tels qu’ils sont définis aux articles 265 et 266, dans les huit mois du décès ; lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article 231, le montant de l’indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l’escompte dans la limite du taux de l’usure, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre devenue définitive ;

Encourt dès lors la cassation, l’arrêt qui rejette la demande de paiement des pénalités de retard, aux motifs qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause que l’assureur, informé de la survenance du sinistre, n’a pas formulé d’offre d’indemnisation conformément aux prévisions de l’article 231 du code CIMA et que les héritiers n’ont pas rapporté la preuve de la connaissance, par l’assureur du sinistre, alors que ce dernier est présumé avoir eu connaissance du dommage subi par son assuré, et doit justifier des motifs qui l’ont empêché de lui présenter une offre d’indemnité, dans les délais.

La Cour suprême,

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 8 mars 2011, un véhicule terrestre à moteur appartenant à M. Aa a mortellement heurté A B ; que ses héritiers ont alors assigné M. Aa, en déclaration de responsabilité, sur le fondement des dispositions de l’article 137 du code des obligations civiles et commerciales, et en réparation sous la garantie de la compagnie ASKIA ASSURANCES SA (l’assureur) ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 273 alinéa 3 du code de procédure civile ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, ne peut être considérée comme demande nouvelle la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents ;

Attendu que, pour déclarer la demande de remboursement des honoraires de l’avocat irrecevable, l’arrêt retient qu’elle a été formulée pour la première fois en appel ;

Qu’en statuant ainsi, alors que cette prétention procède directement de la demande de réparation dont elle était saisie, la cour d’Appel a violé la loi ;

Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu les articles 1-5 du code de procédure civile et 230, 231, 233 et 225 du code CIMA ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, les parties apportent à l’appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder et prouvent, conformément à la loi, les faits qui sont contestés ; que selon les autres textes, un exemplaire de tout procès-verbal relatif à un accident corporel de la circulation, causé par un véhicule terrestre à moteur, doit être transmis, automatiquement, aux assureurs impliqués dans ledit accident, par les officiers ou agents de la police judiciaire ayant établi le procès-verbal de constat, dans le délai de 3 mois à compter de la date de l’accident ; qu’indépendamment de la réclamation que peut faire la victime, l’assureur est tenu de présenter, dans un délai maximum de douze mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; qu’en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses ayants droit tels qu’ils sont définis aux articles 265 et 266, dans les huit mois du décès ; lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article 231, le montant de l’indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l’escompte dans la limite du taux de l’usure, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre devenue définitive ;

Attendu que, pour rejeter la demande de paiement des pénalités de retard, l’arrêt retient qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause que l’assureur, informé de la survenance du sinistre, n’a pas formulé d’offre d’indemnisation conformément aux prévisions de l’article 231 du code CIMA et que faute par les héritiers de rapporter la preuve de la connaissance, par l’assureur, du sinistre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux montants alloués des pénalités et intérêts de retard ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’assureur est présumé avoir eu connaissance du dommage subi par son assuré, et doit justifier des motifs qui l’ont empêché de lui présenter

une offre d’indemnité, dans les délais, la cour d’Appel a renversé la charge de la preuve et violé la loi ;

Par ces motifs :

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 164 rendu le 1er juin 2017 par la cour d’Appel de Dakar ;

Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’Appel de Thiès ;

Condamne la compagnie ASKIA ASSURANCES SA et A Aa aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : SOULEYMANE KANE ; CONSEILLERS : HABIBATOU BABOU WADE, SOULEYMANE KANE, KOR SÈNE ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 24/10/2018

Analyses

Appel – effet dévolutif – interdiction des demandes nouvelles – exclusion de la demande de remboursement des honoraires d’avocat – existence d’un lien direct avec la demande originaire en réparation du dommage


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-10-24;77 ?
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