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18/10/2018 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 octobre 2018, 54


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°54
du 18/10/18
Administratif
Affaire
n° J/382/RG/18
10/09/2018
- Ab B
(Me Cheikh Ahmadou NDIAYE)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
18 octobre 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président, Matar DIOP, Habibatou Babou WADE, Ibrahima SY, Kor SENE, Conseillers,
Etienne Waly DIOUF, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX HUIT OCTOBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX HUI...

Arrêt n°54
du 18/10/18
Administratif
Affaire
n° J/382/RG/18
10/09/2018
- Ab B
(Me Cheikh Ahmadou NDIAYE)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
18 octobre 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président, Matar DIOP, Habibatou Babou WADE, Ibrahima SY, Kor SENE, Conseillers,
Etienne Waly DIOUF, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX HUIT OCTOBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Ab B, demeurant à Dakar, détenu à la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss au quartier des extradés mais ayant élu domicile en l’étude de Maître Cheikh Ahmadou NDIAYE, Avocat à la Cour, 13 bis, Place de l’Aa A, téléphone : 33 822 57 42, email : Ahmadou.ndiaye@avocats.sn ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET:
L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building
Peytavin, Avenue de la République x Carde à A ;
C, D’autre part,
La Cour
Vu la requête reçue le 10 septembre 2018 au greffe central par laquelle Ab B, élisant domicile … l’étude de Maître Cheikh Ahmadou NDIAYE, avocat à la Cour, sollicite l’annulation du décret n°2018-107 du 17 janvier 2018 du Président de la République autorisant son extradition ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n° 71-77 du 28 décembre 1971 relative à l’extradition ;
Vu la lettre n° 0173/GCCS du 11 septembre 2018 de l’administrateur du greffe central portant notification de la requête ;
Vu le décret attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ;
Ouï Madame Mariéme DIOP GUEYE, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la suite de l’avis favorable n°332 du 24 octobre 2017 de la Chambre
d’accusation de la Cour d’appel de Dakar, le Président de la République a, par décret n°2018-
107 du 17 janvier 2018, autorisé l’extradition d’Ab B, objet du mandat d’arrêt
international délivré le 14 août 2017 par les autorités judiciaires américaines du Southern
District de New York pour notamment association de malfaiteurs en vue de l’importation, la
fabrication ou la distribution d’un mélange contenant de l’héroïne ;
Que B sollicite l’annulation dudit décret en développant deux moyens ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de motif en ce que le Président de la République a
autorisé l’extradition alors qu’en dehors des visas, sa décision ne contient aucun motif
pouvant justifier sa légalité ;
Considérant que l’administration n’est pas tenue de motiver sa décision sauf si un texte
l’exige ;
Que le juge administratif dispose d’un pouvoir d’instruction qui lui permet de demander à
l’administration les considérations de fait et de droit qui ont motivé sa décision ;
Qu'en l’espèce, le décret attaqué a été pris après l’avis favorable n° 332 du 24 octobre 2017
rendu par la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar à la suite de la demande des
autorités judiciaires américaines qui ont délivré contre le requérant un mandat d’arrêt
international daté du 14 août 2017 pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de
l’importation, la fabrication ou la distribution d’un mélange contenant de l’héroïne ;
Qu'il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen tiré de l’inopposabilité du décret en ce que la décision attaquée ne lui
a pas été notifiée c’est-à-dire portée à sa connaissance mais aussi et surtout le lui remettre,
remise à la suite d’une traduction à son profit ;
Considérant que par procès-verbal de notification et de remise d’acte en date du 16 février
2018, sur lequel Ab B a apposé son empreinte digitale, le Directeur de la Maison
d’Arrêt de Dakar a notifié au requérant le décret autorisant son extradition dont copie lui a été
remise ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs
Rejette le recours formé par Ab B contre le décret n°2018-107 du 17 janvier 2018
du Président de la République autorisant son extradition ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son
audience publique de vacation, tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Matar DIOP,
Habibatou Babou WADE,
Ibrahima SY,
Kor SENE, Conseillers,
Marème DIOP GUEYE, avocat général;
Etienne Waly DIOUF, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye NDIAYE
Les conseillers:
Matar DIOP Habibatou Babou WADE Ibrahima SY Kor SENE
Le greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 18/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-10-18;54 ?
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