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11/10/2018 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 octobre 2018, 44


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°44
du 11 octobre 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/394/RG/18
16/07/2018
Af Ai Ac
B
(Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
Ministère public
AUDIENCE
11 octobre 2018
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP, Habibatou BABOU WADE, Kor SENE et Fatou Faye LECOR
Conseillers,
Jean Paul THIBAULT
Administrateur des greffes REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR

SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
JEUDI ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
Af Ai Ac B, né...

Arrêt n°44
du 11 octobre 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/394/RG/18
16/07/2018
Af Ai Ac
B
(Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
Ministère public
AUDIENCE
11 octobre 2018
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP, Habibatou BABOU WADE, Kor SENE et Fatou Faye LECOR
Conseillers,
Jean Paul THIBAULT
Administrateur des greffes REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
JEUDI ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
Af Ai Ac B, né le … … … à …, de Ab et de Ae Aa A, opérateur économique, demeurant à la cité Sonatel I Extension , villa n° 46, faisant élection de domicilie en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour, 40, avenue El Ah Ag X, Dakar, téléphone 33.822.82.11, email : cabinetcledorly@yahoo.fr ;
DEMANDEUR
D’une part, ET
Ministère Public, sans autres précisions ;
DEFENDEUR
D’autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar le 16 juillet 2018 par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af Ai Ac B, contre l’arrêt n°231 rendu le 12 juillet 2018 par la chambre d’accusation de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant au Ministère public a, en la forme, déclaré l’appel recevable, au fond, confirmé l’ordonnance et réservé les dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller doyen, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Dakar a confirmé l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire rendue le 6 juin 2018 par le doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande Instance Hors Classe de Dakar ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi notamment des articles 181 et 127 bis du Code de Procédure pénale subdivisé en deux branches :
En sa première branche tirée de la violation de l’article 181 du Code de Procédure pénale en ce que, la chambre d’accusation pour confirmer le rejet de la mise en liberté provisoire de l’inculpé détenu en matière correctionnelle suivant mandat de dépôt en date du 28 décembre 2017, sans constater l’expiration du titre de détention soulevée d’office devant elle, énonce, en méconnaissance du sens et de la portée de l’article 127 bis du Code de Procédure pénale, dans ses motifs ceci : « Considérant, par ailleurs, que les faits reprochés à Af Ac B sont graves et ont troublé l’ordre public notamment par le moyen de diffusion publique utilisé ; que pour éviter tout risque de réitération desdits faits, mais aussi pour une bonne marche de l’information notamment une éventuelle confrontation entre Ai Ac B, le colonel SARR, Ad C et RAMPINO, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise » ;
En sa seconde branche prise de la violation de l’article 127 bis du Code de Procédure pénale en ce que, la chambre d’accusation, après avoir constaté que le mandat de dépôt devrait expirer d’office le 28 juin 2018, ne pouvait manquer de constater l’expiration du titre de détention au moment où elle a statué sur l’appel le 12 juillet 2018 et la détention devenue désormais arbitraire, puisqu’il n’a pas été établi que l’inculpé était libéré alors que l’ordonnance de renvoi en police correctionnelle qui pouvait justifier son maintien en détention sur le fondement de la loi 77-32 du 12 février 1977, n’avait pas été rendue avant l’appel et avant la transmission du dossier d’appel à la cour ;
Sur le second moyen tiré du défaut de base légale en ce que, la chambre d’accusation pour confirmer le rejet de la mise en liberté provisoire de l’inculpé détenu en matière correctionnelle suivant mandat de dépôt en date du 28 décembre 2017, sans constater l’expiration du titre de détention soulevée d’office devant elle, énonce, en méconnaissance du sens et de la portée de l’article 127 bis du Code de Procédure pénale, dans ses motifs ceci : « Considérant, par ailleurs, que les faits reprochés à Af Ac B sont graves et ont troublé l’ordre public notamment par le moyen de diffusion publique utilisé ; que pour éviter tout risque de réitération desdits faits, mais aussi pour une bonne marche de l’information notamment une éventuelle confrontation entre Ai Ac B, le colonel SARR, Ad C et RAMPINO, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise » ;
Les moyens étant réunis ;
Mais attendu que, d’une part, l’arrêt attaqué énonce « que le mandat de dépôt décerné à Af Ai Ac B le 28 décembre 2017 devrait expirer si, au 28 juin 2018, l’information n’est pas clôturée conformément aux articles 127 bis et 173 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale » puis constate « toutefois suite à l’appel de l’inculpé, le dossier de la procédure a été transmis à la chambre d’accusation de céans le 13 juin 2018, donc, pendant que le délai de six mois prévu au texte précité était toujours en cours, ce, comme l’atteste la lettre de transmission versée, signée par le magistrat instructeur » et, d’autre part, il ressort des pièces de la procédure qu’une ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2018, soit avant le délai d’expiration du mandat de dépôt ;
D’où il suit que les moyens, mal fondés, doivent être rejetés ;
PAR CES MOTIFS
y Rejette le pourvoi formé par Af Ai Ac B contre l’arrêt n° 231 du 12 juillet 2018 de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar ;
y Le condamne aux dépens ;
Ÿ Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
y Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Matar DIOP, Habibatou BABOU WADE, Kor SENE et Fatou FAYE LECOR, Conseillers,
En présence de Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Jean Paul THIBAULT, Administrateur des greffes ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et l’Administrateur des greffes.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Matar DIOP Habibatou BABOU WADE
Kor SENE Fatou FAYE LECOR
L’Administrateur des greffes:
Jean Paul THIBAULT


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 11/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-10-11;44 ?
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