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11/10/2018 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 octobre 2018, 43


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°43
du 11 octobre 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/095/RG/18
16/03/2018
Pape Ae A et Ac
B
(Mes Ndiaga DABO)
CONTRE
Les Aj Af du Sénégal (Me Nguédél NDIAYE et associés)
AUDIENCE
11 octobre 2018
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP, Habibatou BABOU WADE, Kor SENE et Fatou FAYE LECOR
Conseillers,
Jean Paul THIBAULT
Administrateur des greffes REPUBLIQUE DU SENE

GAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
JEUDI ONZE OC...

Arrêt n°43
du 11 octobre 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/095/RG/18
16/03/2018
Pape Ae A et Ac
B
(Mes Ndiaga DABO)
CONTRE
Les Aj Af du Sénégal (Me Nguédél NDIAYE et associés)
AUDIENCE
11 octobre 2018
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP, Habibatou BABOU WADE, Kor SENE et Fatou FAYE LECOR
Conseillers,
Jean Paul THIBAULT
Administrateur des greffes REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
JEUDI ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Pape Ae A, né le … … … à …, de Pape Ousmane et de Ad C, comptable et assistant de gestion de G.D.S, demeurant à Ngalléle, Saint- Louis, sans autres précisions et ayant pour conseil Maître Ndiaga DABO, avocat à la cour, 15, rue Ah Ai angle Mohamed V, téléphone 33.842.57.94 ;
Ac B, né le … … … à Saint-Louis, de Ab Aa et de Ak B, ingénieur agronome, demeurant au village de Bango, sans autres précisions, faisant élection de domicilie en l’étude de Maître Daouda KA, Avocat à la cour, 9 rue Mouhamed V, 4° étage, Dakar ; DEMANDEURS D’une part, ET
Les Aj Af du Sénégal dite G.D.S SA, sans autres précisions, faisant élection de domicilie en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, 73 bis, rue Amadou Assane NDOYF, Avocat à la cour, Dakar, téléphone : 33.821.58.58, email : guedel.ndiaye@orange.sn;
DEFENDEURS D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis les 07 février et 08 février 2018 respectivement par Ag Ae A et Maître Cheikh Tidiane DIOUF, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B, contre l’arrêt n°017/18 rendu le 19 février 2017 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant leurs mandants aux Aj Af du Sénégal a, en la forme, déclaré les appels recevables, au fond, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau déclaré Pape Ae A et Ac B coupables, condamné les sus nommés respectivement à x deux (02) ans d’emprisonne dont six (06) mois fermes et dix-huit (18) dont trois (03) mois fermes, reçu la constitution de partie civile des Aj Af du Sénégal, condamné solidairement les sus nommés à lui payer la somme de cent cinquante millions (150.000.000) de francs Cfa à titre de réparation du préjudice subi et de deux millions (2.000.000) à titre de dommages et intérêts et aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant l’irrecevabilité du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt n° 19 du 6 février 2018 la Cour d’Appel de Saint-Louis, infirmant le jugement du 29 décembre 2016 du Tribunal de grande Instance de Saint-Louis, a déclaré Pape Ae A et Ac B coupables d’escroquerie et de faux et usage de faux en écritures privées, les a condamnés respectivement à des peines d’emprisonnement de 2 ans dont 6 mois ferme et 18 mois dont 3 mois ferme et à payer solidairement à la partie civile, la société Les Aj Af du Sénégal (G.D.S), la somme de cent cinquante millions (150. 000. 000) de francs à titre de réparation du préjudice subi et celle de deux millions (2. 000. 000) de francs à titre de dommages-intérêts ;
I Sur le pourvoi de Pape Ae A
Attendu, selon l’article 34-2 de la loi organique susvisée, que le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que Pape Ae A qui a formé pourvoi le 7 février 2018 n’a produit ledit récépissé que le 20 avril 2018, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Il. Sur le pourvoi de Ac B
Attendu que selon les articles 60 alinéa 3 et 62 alinéa 1 de la loi organique susvisée, le condamné, demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois, une requête répondant aux conditions de l’article 33, signée par lui-même ou par un avocat mandaté à cet effet ou par un fondé de procuration spéciale ;
Et, attendu que Ac B, condamné à l’audience où a été rendue la décision attaquée, a formé pourvoi le 8 février 2018 au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis par Maître Cheikh Tidiane DIOUF, avocat à la cour, dûment mandaté à cet effet, et fait déposer la requête contenant ses moyens de cassation par un autre conseil, non muni d’une procuration spéciale ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
/ Déclare Pape Ae A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 19 du 6 février 2018 de la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac B contre ledit arrêt ;
y Les condamne aux dépens ;
Ÿ Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
y Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Matar DIOP, Habibatou BABOU WADE, Kor SENE et Fatou FAYE LECOR, Conseillers,
En présence de Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Jean Paul THIBAULT, Administrateur des greffes ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et l’Administrateur des greffes.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Matar DIOP Habibatou BABOU WADE
Kor SENE Fatou FAYE LECOR
L’Administrateur des greffes:
Jean Paul THIBAULT


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 11/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-10-11;43 ?
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