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11/10/2018 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 octobre 2018, 42


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°42
du 11 octobre 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/015/RG/18
11/04/2018
Ac C
(Me Moïse Mamadou NDIOR)
CONTRE
MP et Ae Ad B
(Me Augustin E. SENGHOR et associés)
AUDIENCE
11 octobre 2018
RAPPORTEUR
Matar DIOP
PAR UET GENFRAL
Jean Aloïse NDIAYE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP, Habibatou BABOU WADE, Kor SENE et Fatou Faye LECOR
Conseillers,
Jean Paul THIBAULT
Administrateur des greffes REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUP

LE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
JEUDI ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
Ac C, né le...

Arrêt n°42
du 11 octobre 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/015/RG/18
11/04/2018
Ac C
(Me Moïse Mamadou NDIOR)
CONTRE
MP et Ae Ad B
(Me Augustin E. SENGHOR et associés)
AUDIENCE
11 octobre 2018
RAPPORTEUR
Matar DIOP
PAR UET GENFRAL
Jean Aloïse NDIAYE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP, Habibatou BABOU WADE, Kor SENE et Fatou Faye LECOR
Conseillers,
Jean Paul THIBAULT
Administrateur des greffes REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
JEUDI ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
Ac C, né le … … … à Af (Joal), de feu Simon et de Aa A, financier, demeurant à Dieuppeul, Villa no 2323 B, chez feu Ag X, Dakar, faisant élection de domicilie en l’étude de Maître Moïse Mamadou NDIOR, Avocat à la cour, Résidence SAMASSA, Médine, Route de Dakar, Mbour, téléphone 33.957.88.11, email : moise.ndior@ndior-lawfirm.com ;
DEMANDEUR, D’une part, ET
Ministère Public, sans autres précisions ;
Ae Ad B, né le … … … à …, des feux Joseph et de Ab A, commissaire aux enquêtes économiques à la retraite, demeurant aux HLM Grand Yoff, villa n°986, faisant élection de domicilie en l’étude de Maître Augustin E. SENGHOR et associés, Avocats à la cour, 2° étage de l’immeuble GRAPHI-PLUS, VDN Mermoz, lot 3, Dakar, téléphone : 33.824.64.70, email : meaugustin@orange.sn ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 20 décembre 2017 par Maître Moïse Mamadou NDIOR, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac C, contre l’arrêt n°731/17 rendu le 18 décembre 2017 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant au Ministère public et à Ae Ad B a, en la forme, déclaré les appels recevables, au fond, confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions et condamné le sus nommé aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Monsieur Matar DIOP, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le Tribunal de grande Instance Hors Classe de Dakar a déclaré Ac C coupable d’abus de biens sociaux et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis et au paiement de la somme de 51.708.118 francs pour toutes causes de préjudice confondues ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 472 du Code de Procédure pénale, en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu le 23 décembre 2016,qui a déclaré Ac C coupable des faits qui lui sont reprochés, avant de le condamner à six mois avec sursis et à payer à la partie civile la somme de 51.708.118 frs pour toutes causes de préjudice confondues aux motifs que « considérant que les faits sont constants parce que reconnus par le prévenu qui n’a pas prouvé, en l’espèce, sa bonne foi puisqu’ils se sont échelonnés dans le temps et ne pouvaient donc provenir d’une erreur isolée ;que cette répétition ponctuée par le fait qu’il n’a pu donner d’explications comptables fiables tout au long de la procédure démontre à suffisance sa mauvaise foi. », alors qu’un aperçu même sommaire du dispositif aussi bien du jugement que de l’arrêt permettra à la haute Cour de constater qu’il n’a nulle part été fait mention de l’infraction qui a été retenue contre le demandeur au pourvoi et des textes de loi appliqués ;
Mais attendu qu’en confirmant les premiers juges qui ont retenu le délit d’abus de biens sociaux et visé les textes applicables dans les motifs de l’arrêt attaqué, la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, en ses deux branches, pris de l’insuffisance de motifs et le troisième moyen tiré du défaut de base légale, annexés ;
Les moyens étant réunis ;
Mais attendu que ces moyens ne tendent qu’à remettre en discussion les appréciations souveraines des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ac C contre l’arrêt n°731 du 18 décembre 2017
de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique de vacation tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Matar DIOP, Habibatou BABOU WADE, Kor SENE et Fatou FAYE LECOR, Conseillers,
En présence de Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Jean Paul THIBAULT, Administrateur des greffes ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et l’Administrateur
des greffes.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Matar DIOP Habibatou BABOU WADE
Kor SENE Fatou FAYE LECOR
L’Administrateur des greffes:
Jean Paul THIBAULT


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 11/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-10-11;42 ?
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