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27/09/2018 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 septembre 2018, 52


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°52
du 27/9/18
Administratif
Affaires
n° J/365/RG/18
29/8/18
n°J/366/RG/18
29/8/18
- Ab A et Ac Aa X
(Me Oumar DIALLO)
CONTRE
Ministre de l’Intérieur chargé des Elections
(Direction générale des Elections)
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
27 septembre 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président, Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Mbacké FALL, Conseillers,
Cheikh DIOP

, Greffier;
MATIERE
Electorale
RECOURS
Pourvoi en cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME...

Arrêt n°52
du 27/9/18
Administratif
Affaires
n° J/365/RG/18
29/8/18
n°J/366/RG/18
29/8/18
- Ab A et Ac Aa X
(Me Oumar DIALLO)
CONTRE
Ministre de l’Intérieur chargé des Elections
(Direction générale des Elections)
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
27 septembre 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président, Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Mbacké FALL, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Electorale
RECOURS
Pourvoi en cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU JEUDI VINGT SEPT SEPTEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
-Mamadou WONE et Ac Aa X, électeurs inscrits à Podor, respectivement sous les numéros 105559557 et 1055560623, demeurant tous à Podor, mais élisant domicile … l’étude de Mbaye SENE, avocat à la Cour, 192, Avenue du Pdt Ad B x Rue Emile à Dakar ;
DEMANDEURS, D’une part,
ET:
-Le Ministre de l’Intérieur chargé des Elections, représenté par le Direction général des Elections, Place Washington à Dakar (Sénégal) ;
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar, ayant comme conseil Maitre Moussa Felix SOW ;
C, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 29 août 2018 au greffe central par laquelle Ab A et Ac Aa X, élisant domicile … l’étude de Maître Mbaye Séne, avocat à la Cour, ont formé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance n°292 du 18 juillet 2018 du Président du Tribunal d’Instance de Podor rejetant leur demande de radiation d’électeurs inscrits ;
Vu la requête reçue le 29 août 2018 au greffe central par laquelle Ab A et Ac Aa X, élisant domicile … l’étude de Maître Mbaye SENE, avocat à la Cour, ont formé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance n°291 du 18 juillet 2018 du Président du Tribunal d’Instance de Podor rejetant leur demande de radiation d’électeurs inscrits ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code électoral ;
Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 10 septembre 2018 au greffe ;
Vu les ordonnances attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la connexité, joignant les deux pourvois n° J 365/RG/18 et J 366/RG/18 ;
Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, président de chambre, en son rapport ;
Ouï Madame Maréme DIOP GUEYE, avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité à titre principal et au rejet à titre subsidiaire ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant qu’aux termes de l’article L46 du Code électoral « la décision du Président du Tribunal d’Instance est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée en cassation devant la Cour suprême conformément aux dispositions de la loi organique sur la Cour suprême » ;
Considérant que selon l’article 76-1 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, le recours en cassation est formé par simple requête enregistrée au greffe du tribunal d’instance qui a rendu la décision attaquée et notifié, dans les deux jours qui suivent, par le greffier à la partie adverse, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite ;
Considérant que les requérants n’ont pas formé leur pourvoi au greffe du Tribunal d’Instance de Podor qui a rendu les ordonnances attaquées, mais plutôt au greffe central de la Cour suprême par requête du 29 août 2018 ;
Qu’il s’ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des pourvois objet des numéros J 365/RG/18 et J 366/RG/18 ;
Déclare irrecevables les pourvois formés par Ab A et Ac Aa X contre les ordonnances n°291 et n°292 du 18 juillet 2018 du Président du Tribunal d’Instance de Podor ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique de vacation, tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Mbacké FALL, Conseillers,
Maréme DIOP GUEYE, avocat général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye NDIAYE
Les conseillers:
Adama NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Mbacké FALL
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 27/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-09-27;52 ?
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