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27/09/2018 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 septembre 2018, 51


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°51
du 27/9/18
Administratif
Affaire
n° J/060/RG/17
17/02/17
- Ac C
(Me Oumar DIALLO)
CONTRE
-Conseil de l’Ordre des
Huissiers du Sénégal
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
27 septembre 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Amadou Lamine BATHILY, Mbacké FALL, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE

ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU JEUDI VINGT SEPT SEPTEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
-Mbaye SECK, demeurant à ...

Arrêt n°51
du 27/9/18
Administratif
Affaire
n° J/060/RG/17
17/02/17
- Ac C
(Me Oumar DIALLO)
CONTRE
-Conseil de l’Ordre des
Huissiers du Sénégal
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
27 septembre 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Amadou Lamine BATHILY, Mbacké FALL, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU JEUDI VINGT SEPT SEPTEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
-Mbaye SECK, demeurant à Diamaguéne, Mbour, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Oumar DIALLO, Avenue El Aa Ab A x Rue 6 à Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET :
-Le Conseil de l’Ordre des Huissiers du Sénégal, pris en la personne de son représentant légal, domicilié à son siège, Palais de justice, ex camp Lat Ad ;
B, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 17 février 2017 au greffe central par laquelle Ac C, élisant domicile … l’étude de Maître Omar Diallo, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision du 30 janvier 2017 du Président du Conseil de l’Ordre des Huissiers portant confirmation du rejet de sa déclaration de candidature au concours d’attribution des charges d’huissier, session 2016 ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°2015-389 du 20 mars 2015 portant Statut des huissiers de justice ;
Vu l’exploit du 8 mars 2017 de Maître Richard M.S. DIATTA, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense du Conseil de l’Ordre des Huissiers reçu le 8 mars 2017 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, président de chambre, en son rapport ;
Ouï Madame Maréme DIOP GUEYE, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par décision du 30 janvier 2017, le Président du Conseil de l’Ordre des Huissiers, en réponse au recours gracieux formé par Ac C, a confirmé le rejet de sa déclaration de candidature au concours d’attribution des charges d’huissier, session 2016 ; que le requérant a introduit le présent recours articulé autour de deux moyens ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’arrêté n°14919 du 4 octobre 2016 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice en ce que le Président du Conseil de l’Ordre lui exige de prouver sa qualité de clerc en exercice alors qu’il a déposé, le 17 novembre 2016, un dossier comportant tous les documents exigés par les textes et qu’aucune autre charge de preuve ne pèse sur lui ;
Sur le second moyen en ce que seuls les clercs en exercice justifiant d’une présence professionnelle d’une durée de trois ans dans une étude d’huissier au moment de l’entrée en vigueur du texte seraient admis à être candidats alors que les dispositions de l’article 41 du décret n° 2015-389 du 20 mars 2015 sont illégales ;
Les moyens étant réunis ;
Considérant que le Conseil de l’Ordre des Huissiers de justice fait valoir que l’arrêté ministériel ne faisant que reprendre le décret sur les conditions à remplir par les postulants, le requérant ne rapporte pas la preuve de la qualité de clerc en exercice exigé par le texte, d’une part, et l’attestation de stage du 5 mai 2009 qu’il produit n’est pas conforme au stage prévu et réglementé par le décret n°2015-389 du 20 mars 2015 portant statut des huissiers ; que relativement au second, il conclut au rejet puisque le requérant n’établit pas que le second tiret de l’article 41 vise, dans sa lettre et dans son esprit, à attribuer d’office les charges disponibles à des personnes déterminées en dehors de tout
concours ;
Considérant qu’aux termes de l’article 41 du décret n° 2015-389 du 20 mars 2015 portant statut des huissiers de justice, « [.…] sont aptes à postuler aux charges à pourvoir :
- les titulaires du certificat de fin de stage ;
- les clercs en exercice remplissant les conditions prévues à l’article 36 du présent décret et justifiant d’une présence professionnelle d’une durée de trois ans dans une étude d’huissier au moment de l’entrée en vigueur du présent décret » ;
Considérant que l’examen de la recevabilité de la candidature du postulant relève de la compétence du Conseil de l’Ordre des huissiers qui vérifie si le candidat remplit les conditions prévues par le texte ;
Considérant que d’une part, l’arrêté ministériel dont la violation est invoquée a été annulé par la Cour suprême par arrêt n° 61 du 27 décembre 2017 ; qu’il s’ensuit que le premier moyen est inopérant ;
Considérant que d’autre part, le certificat de stage du 5 mai 2009 que Ac C a déposé n’établit pas qu’il est clerc en exercice comme l’exige l’article 41 du décret n°2015- 389 du 20 mars 2015 qui prévoit une présence professionnelle d’une durée de trois ans dans une étude d’huissier au moment de l’entrée en vigueur du décret ;
Que le requérant n’établit pas non plus la violation des principes d’égal accès des citoyens à la profession, de l’égalité et de la liberté des citoyens ;
Qu’il s’ensuit que le recours est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours de Ac C formé contre la décision du 30 janvier 2017 du Président du Conseil de l’Ordre des Huissiers portant confirmation du rejet de sa déclaration de candidature au concours d’attribution des charges d’huissier, session 2016 ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son
audience publique de vacation, tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Mbacké FALL, Conseillers,
Maréme DIOP GUEYE, avocat général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye NDIAYE
Les conseillers:
Adama NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Mbacké FALL
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 27/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-09-27;51 ?
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