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19/09/2018 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 septembre 2018, 72


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 72 DU 19 SEPTEMBRE 2018



CABINET D’ARCHITECTURE B A SARL

c/

LA SOCIÉTÉ PIDYNAMICS SAS





Appel – computation du délai de 30 jours maximum entre l’acte d’appel et la date de l’audience – applicabilité des délais de distance – indifférence de l’élection de domicile



Il résulte des articles 41, 42, 66, 255 et 272 du code de procédure civile que, sous peine de déchéance, si l’appelant qui doit fixer l’audience à une date ne pouvant excéder 30 jours à compter de l’acte d’appel, n’a pas

enrôlé son appel à la date prévue, il doit, dans le délai de 15 jours, servir à venir contenant assignation à comparaître dans ce même délai, su...

ARRÊT N° 72 DU 19 SEPTEMBRE 2018

CABINET D’ARCHITECTURE B A SARL

c/

LA SOCIÉTÉ PIDYNAMICS SAS

Appel – computation du délai de 30 jours maximum entre l’acte d’appel et la date de l’audience – applicabilité des délais de distance – indifférence de l’élection de domicile

Il résulte des articles 41, 42, 66, 255 et 272 du code de procédure civile que, sous peine de déchéance, si l’appelant qui doit fixer l’audience à une date ne pouvant excéder 30 jours à compter de l’acte d’appel, n’a pas enrôlé son appel à la date prévue, il doit, dans le délai de 15 jours, servir à venir contenant assignation à comparaître dans ce même délai, suivant la date de la première audience fixée par l’acte d’appel, sous réserve des délais de distance ;

Viole ces textes l’arrêt qui, pour déclarer l’appelant déchu en application de l’article 266 du CPC, retient qu’il ne peut se prévaloir des délais de distance, l’intimé ayant élu domicile en l’étude de son conseil, alors que l’exploit d’huissier contenant assignation à jour fixe, servi au domicile élu au Sénégal et destiné à une personne demeurant à l’étranger, ne fait pas obstacle à l’augmentation du délai à laquelle il n’est pas expressément renoncé.

La Cour suprême,

Ouï monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ;

Vu les conclusions écrites de monsieur Ahmeth Diouf, avocat général, tendant à la cassation ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 41, 42 et 266 du code de procédure civile (CPC) :

Vu les articles 41, 42 et 266 du code de procédure civile, ensemble les articles 255 et 272 du même code ;

Attendu, selon ces textes, que, sous peine de déchéance, si l’appelant qui doit fixer l’audience à une date ne pouvant excéder 30 jours à compter de l’acte d’appel, n’a pas enrôlé son appel à la date prévue, il doit, dans le délai de 15 jours, servir à venir contenant assignation à comparaitre dans ce même délai, suivant la date de la première audience fixée par l’acte d’appel, sous réserve des délais de distance ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, le 09 mars 2017, n° 90) et l’ordonnance n° 15 du 06 janvier 2017 du conseiller de la mise en état, que la société Pidynamics SAS qui a

estimé que, le cabinet d’architecture Pathé Gaye SARL n’a pas honoré ses engagements résultant du contrat conclu avec elle, le 18 décembre 2013, pour la réalisation d’une étude thermique d’un coût total de 8 000 000 Fcfa, l’a assigné devant le tribunal régional de Dakar, en paiement de la somme reliquataire de 4 000 000 Fcfa ; que par jugement, le tribunal a fait droit à ses demandes ;

Attendu que, pour rejeter le déféré et déclarer le cabinet d’architecture B A déchu de son appel, la cour d’Appel a constaté« que l’intimé a élu domicile en l’étude de son conseil sis au 76 rue Moussé Diop, angle rue de Thiong où lui ont été servis aussi bien l’acte d’appel que l’assignation à comparaître » ; puis retenu que ce domicile spécial créé volontairement par lui se substitue entièrement à son domicile réel pour tous les actes de la présente procédure et que dès lors l’appelant ne peut se prévaloir des délais prévus par les articles 41 et 42 du CPC », pour en déduire que l’appelant qui a servi assignation le 16 juin 2017 pour l’audience du 14 août 2017, a méconnu les dispositions de l’article 266 du CPC ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’exploit d’huissier contenant assignation à jour fixe, servi au domicile élu au Sénégal et destiné à une personne demeurant à l’étranger, ne fait pas obstacle à l’augmentation du délai à laquelle il n’est pas expressément renoncé, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt n° 90 du 09 mars 2017 de la cour d’Appel de Dakar et l’ordonnance n° 15 du 06 janvier 2017 du conseiller de la mise en état ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Saint-Louis ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : WALY FAYE ; CONSEILLERS : AMADOU LAMINE BATHILY, WALY FAYE, AMINATA LY NDIAYE, ADAMA NDIAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : MATAR NDIAYE ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 19/09/2018

Analyses

Appel – computation du délai de 30 jours maximum entre l’acte d’appel et la date de l’audience – applicabilité des délais de distance – indifférence de l’élection de domicile


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-09-19;72 ?
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