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13/09/2018 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 septembre 2018, 41


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°41
du 13 septembre 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N°J/121/RG/18
3/4/2018
1°) Ah Ak C
2°) Ai C
(Me Sidy SECK)
CONTRE
1°) Ac X B
2°) Aj Y
(Me Mouhamadou Bamba CISSE)
AUDIENCE
13 septembre 2018
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP, Waly FAYE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY
Conseillers,
Cheikh DIOP
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
JEUDI TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
1. Ah Ak C...

Arrêt n°41
du 13 septembre 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N°J/121/RG/18
3/4/2018
1°) Ah Ak C
2°) Ai C
(Me Sidy SECK)
CONTRE
1°) Ac X B
2°) Aj Y
(Me Mouhamadou Bamba CISSE)
AUDIENCE
13 septembre 2018
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP, Waly FAYE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY
Conseillers,
Cheikh DIOP
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
JEUDI TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
1. Ah Ak C, né le … … … à Ab C, demeurant au lot numéro 342 du plan de lotissement de Al ;
Ai C, Ménagère, demeurant à Al parcelle numéro 342 du plan de ville de Al ;
Tous deux, faisant élection de domicilie en l’étude de Maître Sidy SECK, Avocat à la cour, 20, Avenue des Ad Af, téléphone : 33 889 35 00, email : mesiseck@yahoo.fr ;
DEMANDEUR, D’une part, ET
Ac X B, Opérateur économique, demeurant à Al au quartier Ag Aa, Cité Ae ;
Aj Y, Opérateur économique, demeurant à Al à la Cité Bagdad ;
Tous deux, faisant élection de domicilie en l’étude de Maître Mouhamadou Bamba CISSE, Avocat à la cour,
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le O5 février 2018 par Maître Sidy SECK, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ah Ak C et Ai C, contre l’arrêt n°15/18 rendu le 30 janvier 2018 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant ses mandants à Ac X B et à Aj Y a, en la forme, déclaré l’appel des prévenus recevable, au fond, dit que les prévenus sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble objet du lot numéro 342 du plan de ville de Al dont Ac X B et Aj Y pouvaient en disposer, confirmé le jugement pour le surplus et condamné les appelants aux dépens ;
LA COUR
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
- Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à titre principal à la déchéance pour non-respect par les demandeurs au pourvoi des dispositions de l’article 37 de la Loi organique sur la Cour suprême et subsidiairement au rejet du pourvoi des requérants les moyens le soutenant n’étant pas fondés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que, suivant jugement n° 408 du 5 juillet 2017 le tribunal correctionnel de Al a, entre autres, condamné Pape Ak C et Ai C à six (6) mois d’emprisonnement avec sursis pour occupation d’un terrain dont autrui pouvait disposer, débouté les parties civiles Ac X B et Aj Y de leurs demandes en réparation et en démolition ;
Que par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel de Saint-Louis, saisie par l’unique appel des prévenus Pape Ak C et Ai C, a dit que ces derniers « sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble n°342 du plan de la ville de Al dont Ac X B et Aj Y pouvaient disposer », puis confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 472 du code de procédure pénale, en ce que l’arrêt se limite à mentionner « Ouï monsieur l’avocat général en ses réquisitions », sans dire mot sur le réquisitoire de l’avocat général de sorte qu’il n’est pas possible de savoir les « moyens de droit » développés par le ministère public ;
Mais attendu que, d’une part, le ministère public, quoique partie au procès, n’a pas interjeté appel et, par conséquent, a approuvé tacitement le jugement entrepris et, d’autre part, avec la mention « Ouï monsieur l’avocat général en ses réquisitions », qui fait foi jusqu’à inscription de faux, il apparaît que le juge d’appel, qui a bien recueilli les observations orales du représentant du parquet avant de rendre sa décision, laquelle contient les motifs suffisants, a satisfait aux exigences du texte visé au moyen ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens pris de la violation de l’article 423 du code pénal par fausse application et d’une contrariété de motifs équivalent à un défaut de motifs, en ce que, d’une part, l’arrêt mentionne « qu’il est de jurisprudence constante que l’acte administratif confère au détenteur un droit légitime sur l’immeuble qui y figure, Arrêt Cour d’Appel de Dakar n°933 du 18 novembre 2011 » sans indiquer « la teneur des documents considérés comme étant des actes administratifs, étant entendu que l’acte administratif n’est pas nécessairement une décision administrative », surtout lorsque, comme « en l’espèce, les parties civiles ont produit des documents, obtenus par fraude, consistant en des avis favorables du service des domaines de Al pour l’attribution de parcelles, les invitant à procéder aux formalités de régularisation et des extraits de plans sur lesquels il est écrit en gros caractères « ce plan ne constitue pas un titre de propriété », alors que « ces documents, même obtenus régulièrement, ne donnent pas de droits pouvant conduire à faire déclarer les prévenus comme occupants sans droit ni titre ou coupables d’occupation illégale d’un terrain dont autrui pouvait disposer. Ils ne constituent pas des « décisions administratives » au sens de l’article 423 du code pénal. Cela avait conduit le tribunal de grande instance de Al à débouter les parties civiles de toutes leurs demandes comme mal fondées et, d’autre part, les juges d’appel qui ont relevé à la page 5 de l’arrêt « que les prévenus Ai C et Pape Ak C ont soutenu pat le biais de leur conseil que la vente de l’immeuble est nulle et que les sieurs Ac X B et Aj Y ne détiennent pas de titre pour revendiquer la propriété de l’immeuble » ont écrit à la page 7 « que les actes administratifs versés aux débats n’ont pas été contestés ni par les prévenus, ni par leur conseil, il échet de leur donner toute leur valeur juridique et d’en tirer les conséquences de droit » ;
Les moyens étant réunis ;
Mais, attendu que nonobstant les motifs surabondants mais erronés critiqués par les moyens réunis, la cour d’appel qui a relevé « qu’il est constant que les prévenus n’ont ni établi leur qualité d’héritier, (ni) l’existence d’un quelconque titre pouvant justifier leur occupation des lieux », en a justement déduit qu’il échet de confirmer le jugement entrepris ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 503 alinéa 2 du code de procédure pénale, en ce que statuant à fins civiles, la Cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions en prenant le soin de retenir « que les prévenus sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble n°342 du plan de la ville de Al dont Ac X B et Aj Y pouvaient disposer », aggravant ainsi indéniablement le sort des prévenus, seuls appelants, dès lors qu’elle reconnait aux parties civiles ce que le tribunal de grande instance de Al leur a refusé, à savoir qu’ils ont des droits sur le terrain que les parties se disputent, alors qu’en vertu du texte visé au moyen et selon lequel « la Cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l’appelant », la Cour devait se limiter à déclarer les prévenus coupables d’occupation illégale au sens de l’article 423 du code pénal, en confirmant le jugement au besoin, et non, statuant à fins civiles, utiliser une notion du droit civil à savoir « l’occupation sans droit ni titre », laquelle aggrave le sort des appelants mis désormais sous la menace d’une expulsion ce que ne permettait pas le jugement;
Vu l’article 503 alinéa 2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes de ce texte « la Cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l’appelant » ;
Attendu que pour dire que Pape Ak C et Ai C « sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble n° 342 du plan de la ville de Al dont Ac X B et Aj Y pouvaient disposer », puis confirmer le jugement en toutes ses dispositions, la Cour d’appel de Saint-Louis a énoncé que « le premier juge en constatant l’occupation sans droit ni titre des prévenus Pape Ak C et Ai C a fait une bonne application des dispositions de l’article 423 du code pénal » ;
Qu'en statuant ainsi sur l’unique appel des prévenus, alors que par le jugement entrepris, le tribunal correctionnel de Al s’était limité à condamner les mêmes prévenus pour occupation d’un terrain dont autrui pouvait disposer et débouter les parties civiles Ac X B et Aj Y de leurs demandes en réparation et en démolition, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte précité ;
D’où il suit que la cassation est encourue, mais uniquement en ce que la cour d’appel a dit que les prévenus Pape Ak C et Ai C sont « occupants sans droit ni titre de l’immeuble n° 342 du plan de la ville de Al dont Ac X B et Aj Y pouvaient disposer » ;
Et, attendu qu’en application des dispositions de l’article 53 alinéa 4 de la loi organique susvisée, cette cassation n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, il n’y a pas lieu de renvoyer les parties devant une autre cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 15 du 30 janvier 2018 de la Cour d’appel de Saint-Louis, mais
uniquement en ce que la cour d’appel a dit que les prévenus Pape Ak C et Ai
C sont « occupants sans droit ni titre de l’immeuble n° 342 du plan de la ville de Al
dont Ac X B et Aj Y pouvaient disposer » ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Met les dépens à la charge du trésor public ;
“ Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
y Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique de vacation tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Matar DIOP, Waly FAYE, Adama NDIAYE, et Ibrahima SY Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Matar DIOP Waly FAYE Adama NDIAYE Ibrahima SY
Le Greffier:
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 13/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-09-13;41 ?
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