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13/09/2018 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 septembre 2018, 40


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°40
du 13 septembre 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N°J/102/RG/18
23/3/2018
Aa AG B
(Me Ousseynou NGOM)
CONTRE
La Soçiété Auto Mali SA AMSA
AUDIENCE
13 septembre 2018
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Ousmane DIAGNE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP, Waly FAYE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY
Conseillers,
Cheikh DIOP
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AU

DIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
JEUDI TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
Aa AG B, né le … … … à …, de Ac et de Ab Af Y, Ad...

Arrêt n°40
du 13 septembre 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N°J/102/RG/18
23/3/2018
Aa AG B
(Me Ousseynou NGOM)
CONTRE
La Soçiété Auto Mali SA AMSA
AUDIENCE
13 septembre 2018
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Ousmane DIAGNE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP, Waly FAYE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY
Conseillers,
Cheikh DIOP
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
JEUDI TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
Aa AG B, né le … … … à …, de Ac et de Ab Af Y, Administrateur de Société, demeurant aux HLM2 numéro 415, faisant élection de domicilie en l’étude des Maître Ousseynou NGOM, Avocat à la cour, 15 bd Ag AG … … … … …, immeuble Xéweul, 2° étage, téléphone : 33 821 95 95, email : weuzavo@yahoo.fr ;
DEMANDEUR, D’une part, ET
La Soçiété Auto Mali SA AMSA, prise en la personne de son représentant légal Monsieur Aa C en ses bureaux sis au Mali ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 23 février 2018 par Maître Ousseynou NGOM, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa AG B, contre l’arrêt n°92/18 rendu le 19 février 2018 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Auto Mali SA a, en la forme, déclaré les appels recevables, déclaré l’exception soulevée irrecevable, au fond, confirmé la décision entreprise sur l’action publique concernant Aa AG B, l’a infirmé partiellement concernant Ae Z, statuant a nouveau, l’a déclaré coupable d’usage de faux, condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, statuant sur les intérêts civils et réformant, a condamné Aa AG B à payer à Auto Mali la somme de quatre-vingt millions (80 000 000 F) à tire de dommages et intérêts et celle de vingt millions (20 000 000 F) à WAGUE, condamné Ae Z à payer à Auto Mali la somme de vingt millions (20 000 000 F) à titre de réparation, dit n’y avoir lieu à solidarité, confirmé pour le surplus et condamné les appelants aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Dakar du 14 avril 2016 sur l’action publique concernant Aa AG B, l’a infirmé partiellement concernant Ae Z et, statuant à nouveau : l’a déclaré coupable d’usage de faux, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis ; sur les intérêts civils, réformant, a condamné Aa AG B à payer à la société AUTO MALI la somme de 80.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts et celle de 20.000.000 FCFA à WAGUE, condamné Ae Z à payer à la Société Auto Mali SA AMSA la somme de 20.000.000 FCFA à titre de réparation ; dit n’y avoir lieu à solidarité, confirmé pour le surplus et mis les dépens à la charge des appelants ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 2 du code de procédure pénale en ce que, l’arrêt attaqué a alloué notamment, à titre personnel à Aa Ad X qui n’a agi qu’es-qualité de représentant légal de la société AUTO MALI SA AMSA, la somme de 20.000.000 FCFA à la charge du requérant alors qu’aux termes des dispositions du texte visé au moyen « l’action civile en réparation de dommage causé par toute infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » ; qu’en allouant à WAGUE, qui n’a donc pas subi personnellement un préjudice, une réparation à hauteur du montant sus indiqué, l’arrêt attaqué a manifestement violé le texte précité et encourt la cassation de ce chef ;
Mais attendu que le moyen tente simplement de rediscuter la portée des éléments de fait et de preuve souverainement appréciée par les juges du fond ;
D’où il suit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que, l’arrêt attaqué a retenu que « Le connaissement mentionnant que Ae Z est le propriétaire de ces véhicules constituant une altération substantielle de la vérité a, à juste titre, été déclaré faux par les premiers juges » ; que le juge d’appel a donc retenu le faux qui résulte de l’altération du connaissement en l’imputant à Aa AG B alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’auteur du faux connaissement est le sieur B ;
Mais attendu que le grief de dénaturation ne peut être accueilli que lorsque les juges du fond méconnaissent le sens clair et précis d’un écrit et non, comme en l’espèce, lorsqu’ils apprécient souverainement la portée des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ;
Qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la contradiction de motifs en ce que, l’arrêt a retenu d’abord « Considérant qu’il résulte des éléments versés aux débats notamment de l’ordre de cession du 8 mai 2012 portant le cachet de la Société Auto Mali SA AMSA et de la décharge du 21 avril 2012 légalisée au commissariat de Rebeuss signés par Aa AG B, que ce dernier, suite aux évènements survenus au Mali, a changé la destination des véhicules qui devaient être livrés dans ce pays pour les laisser au Sénégal, et c’est dans ce cadre qu’il a vendu à Ae Z au prix de 20.000.000 FCFA trois véhicules TOYOTA ( deux HILUX double cabine et une Land Cruiser V8 ) ; ensuite : « Que le connaissement mentionnant que Ae Z est le propriétaire de ces véhicules constituant une altération substantielle de la vérité a, à juste titre, été déclaré faux par les premiers juges » ; qu’ainsi il y a une contradiction de motifs dans la mesure où l’arrêt attaqué vise deux catégories différentes de documents pour établir le faux reproché au requérant, contrairement au premier juge qui avait reproché au sieur B le faux résultant du cachet de la Société Auto Mali SA AMSA et de la décharge légalisée par le commissariat de Rebeuss et avait reproché au sieur Z le faux découlant du connaissement ; que l’arrêt attaqué ne pouvait pas sans se livrer à une contradiction entre les motifs reprocher tous les faux documents au requérant ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué énonce « Considérant qu’il résulte des éléments versés aux débats notamment de l’ordre de cession du 8 mai 2012 portant le cachet de la société Auto MALI SA et de la décharge du 21 avril 2012 légalisée au commissariat de Rebeuss signés par Aa AG B, que ce dernier, suite aux évènements survenus au Mali, a changé la destination des véhicules qui devaient être livrés dans ce pays pour les laisser au Sénégal, et c’est dans ce cadre qu’il a vendu à Ae Z au prix de 20.000.000 FCFA trois véhicules TOYOTA ( deux HILUX double cabine et une Land Cruiser V8 ) » puis constate : « Que le connaissement mentionnant que Ae Z est le propriétaire de ces véhicules constituant une altération substantielle de la vérité a, à juste titre, été déclaré faux par les premiers juges » et retient « Considérant qu’en utilisant ce document tout en sachant qu’il n’était pas destinataire des véhicules et que son nom ne pouvait par conséquent pas figurer dans un connaissement qui est un titre de transport, Z s’est rendu coupable d’usage de faux » ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la Cour d’Appel a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aa AG B contre l’arrêt n° 92 du 19 février 2018 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
“ Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
y Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique de vacation tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Matar DIOP, Waly FAYE, Adama NDIAYE, et Ibrahima SY Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Matar DIOP Waly FAYE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
Le Greffier:
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 13/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-09-13;40 ?
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