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13/09/2018 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 septembre 2018, 39


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°39
du 13 septembre 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/089/RG/18
14/03/2018
Ab B
(Me WELLE et THIAKANE)
CONTRE
Mor Aa X
(Me Adnan YAHYA)
AUDIENCE
13 septembre 2018
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Ousmane DIAGNE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP, Waly FAYE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY
Conseillers,
Cheikh DIOP
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE

AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
JEUDI TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
Ab B, demeurant à la Cité Ad Ac C, Villa numér...

Arrêt n°39
du 13 septembre 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/089/RG/18
14/03/2018
Ab B
(Me WELLE et THIAKANE)
CONTRE
Mor Aa X
(Me Adnan YAHYA)
AUDIENCE
13 septembre 2018
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Ousmane DIAGNE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP, Waly FAYE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY
Conseillers,
Cheikh DIOP
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
JEUDI TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
Ab B, demeurant à la Cité Ad Ac C, Villa numéro 115 à Dakar, faisant tous élection de domicilie en l’étude des Maîtres WELLE et THIAKANE, Avocats à la cour, Avenue Cheikh Anta DIOP, 7146 Mermoz, en face de l’Ambassade du Gabon—Résidence Maodo-Dakar, téléphone : 33.822.85.95, email : cabinetwelle@gmail.com ; DEMANDEUR, D’une part, ET
Mor Aa X, Coordonnateur du Khalife de Mbeuleukhé, demeurant à la Gueule tapée, Rue 66 X 61, Dakar, faisant élection de domicilie en l’étude de Maître Adnan YAHYA, Avocat à la cour, 32, rue Victor HUGO 2ème étage Dakar, téléphone : 33.822.44.09, email :
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 14 février 2018 par Maître Djibril WELLE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B, contre l’arrêt n°72/18 rendu le 12 février 2018 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Mor Aa X a, en la forme, déclaré les appels recevables, déclaré l’exception soulevée irrecevable, au fond, confirmé la décision entreprise sur l’action publique, réformant sur les intérêts civils, condamné Ab B à payer à Mor Aa X la somme de deux millions (2 000 000 frs) de francs CFA, confirmé le surplus et condamné Ab B aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le moyen annexé ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIA GNE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt partiellement confirmatif attaqué que par jugement du 25 juillet 2017, le tribunal correctionnel de Dakar a déclaré Ab B coupable du délit de diffamation en application des articles 457, 618 et suivants du code de procédure pénale, 248 et 258 du code pénal, l’a condamné à 3mois d’emprisonnement assorti du sursis, à une peine d’amende ferme de 500.000 FCFA, ordonné la publication du jugement dans les journaux « Le Soleil », « L’Observateur », « Vox Populi » et « Sud Quotidien » aux frais du prévenu, l’a condamné, en outre, à payer à la partie civile Mor Aa X, la somme de 10.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;
Sur le moyen du pourvoi;
Mais attendu que pour confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité l’arrêt attaqué énonce que : « les premiers juges ont estimé que les allégations ou imputations faites à Mor Aa X à savoir : le seul problème de Mbeuleukhé c’est Mor Aa X qui n’est là-bas que pour ses intérêts personnels, qu’il sollicite et obtient au nom du khalife Ae B des passeports diplomatiques et des billets pour la Mecque pour les revendre et encaisser l’argent pour son compte personnel ; qu’il passe des commandes de carreaux prétendument destinés à la mosquée uniquement pour bénéficier de l’exonération douanière alors que ces carreaux sont commercialisés sur les marchés locaux pour son propre compte en ne reversant qu’une modique somme au Khalife dans l’émission de télévision « SEN SHOW » diffusée sur la « SEN TV » sans prouver la véracité de tels faits sont constitutives de diffamation au sens du texte de loi susvisé ; qu’en effet l’atteinte à l’honneur ou la considération de SARR, père de famille , au moins est caractérisée ; que le visionnage de la clé « USB » versée aux débats par le requérant confirme les propos diffamatoires proférés dans la langue wolof par le prévenu au cours de ladite émission..Considérant qu’il n’a pas offert de prouver les accusations faites contre la partie civile en se conformant aux dispositions des articles 627 et suivants du code de procédure pénale ; qu’en prenant la responsabilité de lancer des accusations en public contre la partie civile, le prévenu devait être en mesure de rapporter la preuve de ses allégations ou tout au moins établir sa bonne foi » puis constate « Qu’au contraire s’étant limité à nier l’évidence caractérisée par le contenu de la clé « USB » et ses propres déclarations faites devant l’huissier » et retient « il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur l’action publique » ;
Qu'en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a suffisamment caractérisé les éléments constitutifs du délit de diffamation prévu à l’article 258 du code pénal notamment l’élément intentionnel ;
D'où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ab B contre l’arrêt n°72 du 12 février 2018 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
“ Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
y Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique de vacation tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Matar DIOP, Waly FAYE, Adama NDIAYE, et Ibrahima SY Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Matar DIOP Waly FAYE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
Le Greffier:
Cheikh DIOP MOYEN ANNEXE
Affaire J/089/RG/18: Ab B C/ Mor Aa X
Il plaira casser et annuler l’arrêt n°72/18 rendu en date du 12 février 2018 par la Première Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar mérite en effet d'être censuré pour les motifs suivants:
Attendu qu'il est constant que la Première Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar n'a pas assez caractérisé le délit résultant de l'article 258 du Code Pénal qui pose un élément intentionnel très fort dans la mis une œuvre de cette infraction;
Qu'il est constant qu'au regard de la sommation interpellative ayant servie de mise en demeure à la partie civile que le prévenu n'a pas reçu l'acte ni affirmé les dires jugés diffamatoires;
Que de plus, celui-ci n'a jamais été mis en position de se défendre réellement, on a veut pour preuve le refus de reconnaissance de ces propos;
Que l'absence de cet élément est un motif de cassation de Casser et d'annuler l'Arrêt N° 72/18 rendu en date du 12 février 2018 par la Première Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar;
Qu'il plaira àla haute juridiction pour tous ces motifs de Casser et annuler l'Arrêt N° 72/18 rendu en date du 12 février 2018 par la Première Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 13/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-09-13;39 ?
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