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13/09/2018 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 septembre 2018, 38


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°38
du 13 septembre 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N°J/085/RG/18
13/03/2018
1- Af X
(Me Léon Patrice et SYLVA)
CONTRE
1- Ab AH
2- Ag C
(Me Babacar CAMARA)
AUDIENCE
13 septembre 2018
RAPPORTEUR
Matar DIOP
Ousmane DIAGNE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP, Waly FAYE, Adama NDIAYE, et Ibrahima SY
Conseillers,
Cheikh DIOP
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE<

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JEUDI TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
1- Af X, né le … … … à Saint-Louis, fils de ...

Arrêt n°38
du 13 septembre 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N°J/085/RG/18
13/03/2018
1- Af X
(Me Léon Patrice et SYLVA)
CONTRE
1- Ab AH
2- Ag C
(Me Babacar CAMARA)
AUDIENCE
13 septembre 2018
RAPPORTEUR
Matar DIOP
Ousmane DIAGNE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP, Waly FAYE, Adama NDIAYE, et Ibrahima SY
Conseillers,
Cheikh DIOP
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
JEUDI TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
1- Af X, né le … … … à Saint-Louis, fils de Abdoulaye et de Aj Z, Technicien en maintenance industrielle, domicilié à Ah Aa Ac numéro 198, Cité Ad AG B, faisant élection de domicilie en la SCP Léon Patrice et Y dite
«LPS Law», Avocats à la cour, Cité Keur Gorgui, immeuble Elysée II, 5° étage, appartement 18 à Dakar, téléphone : 33.848.79.88 ;
DEMANDEUR,
D’une part, ET
Ab AH, né le … … … à …, fils de Antoine et de Aj Ai, Directeur général de API sis à Sacré Cœur pyrotechnique lot B 2°", domicilié à la Cité COSEPI à Ngor, faisant élection de domicilie en l’étude de Maître Babacar CAMARA, Avocat à la cour, 66, Avenue Af AI B, téléphone : 33.823.89.87, email : amarajurisavocats@yahoo.fr ;
Ag C, né le … … … à Rufisque, fils de Aldiana et de Ae A, Directeur des opération de la API, domicilié à Sacré Cœur numéro 9438 ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 09 février 2018 par Maître Magna Brice SYLVA de la SCP Léon Patrice et SYLVA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Af X, contre l’arrêt n°55/18 rendu le 05 février 2018 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Ab AH et à Ag C a, en la forme, déclaré les appels recevables, au fond, infirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, a relaxé les prévenus, débouté la partie civile de sa demande et mis les dépens à la charge du Trésor public ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Monsieur Matar DIOP, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué la cour d’appel, infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Dakar, a relaxé Ab AH et Ag C du chef de dénonciation calomnieuse et débouté la partie civile Af X de ses demandes ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi, notamment de l’article 362 du code pénal en ce que, pour infirmer le jugement entrepris, la cour d’appel a retenu que les sieurs AH et DIENG n’étaient pas, au moment de la dénonciation, au courant de l’inexactitude des faits dénoncés, alors que l’arrêt de la même juridiction du 24 septembre 2012 avait déjà retenu que lesdits faits étaient faux et « qu’il s’agissait manifestement d’une cabale montée.….pour se débarrasser d’un employé qui commençait à devenir gênant » ;
Mais attendu que sous couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à rediscuter les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Af X contre l’arrêt n° 55 du 5 février 2018 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
y Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique de vacation tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Matar DIOP, Waly FAYE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Matar DIOP Waly FAYE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
Le Greffier:
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 13/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-09-13;38 ?
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