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13/09/2018 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 septembre 2018, 37


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°37
du 13 septembre 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N°J/050/RG/18
14/02/2018
Aj Ad Y
(Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
Mansour NAM
(Me Adnan YAHYA)
AUDIENCE
13 septembre 2018
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP, Waly FAYE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY
Conseillers,
Cheikh DIOP
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMI

NELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
JEUDI TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
Aj Ad Y, né le … … … à …, de Ab Ag e...

Arrêt n°37
du 13 septembre 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N°J/050/RG/18
14/02/2018
Aj Ad Y
(Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
Mansour NAM
(Me Adnan YAHYA)
AUDIENCE
13 septembre 2018
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP, Waly FAYE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY
Conseillers,
Cheikh DIOP
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
JEUDI TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
Aj Ad Y, né le … … … à …, de Ab Ag et de Ai A, Fonctionnaire des Douanes à la retraite, domicilié à Colobane Cité Ae A, villa numéro 43, téléphone : 77.568.61.89, faisant tous élection de domicilie en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la cour, 44 Avenue Ah Z Ac, téléphone : 33.842.62 46, email : camarayoussoupha@yahoo.fr ;
DEMANDEUR, D’une part, ET
Mansour NAM, né le … … … à …, de Lamine et de Aa B, Directeur de société, demeurant aux Almadies villa numéro 106 lot 14, téléphone : 77.225.75.55, faisant élection de domicilie en l’étude de Maître Adnan
YAHYA, Avocat à la cour, 32, rue Victor HUGO 2ème étage Dakar, téléphone : 33.822.44.09, email :
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 7 février 2018 par Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aj Ad Y contre l’arrêt n°56/18 rendu le 5 février 2018 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Af X a, en la forme, déclaré les appels recevables, déclaré l’exception irrecevable, au fond, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, relaxé le prévenu purement et simplement, débouté la partie civile de sa demande et mis les dépens à la charge Trésor public ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt n°56 du 5 février 2018 la cour, dans l’affaire opposant Aj Ad Y à Mansour NAM prévenu de faux en écritures privées et escroquerie au jugement, a infirmé le jugement de condamnation en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, relaxé ce dernier purement et simplement avant de débouter le premier cité ;
Sur le premier moyen en sa première branche tirée de la violation de l’article 197 bis du code pénal ;
Sur la seconde branche du premier moyen, tirée de la violation des articles 132 et 135 du code pénal ;
Sur le deuxième moyen pris du défaut de motifs ;
Les moyens étant annexés et réunis ;
Mais attendu que, pour relaxer le prévenu purement et simplement, l’arrêt infirmatif énonce que « considérant que pour retenir la culpabilité du prévenu les premiers juges se fondant sur les déclarations de Al C niant avoir signé un contrat de bail avec la partie civile pour défaut de moyens et sur le fait que les factures d’eau et d’électricité portaient le nom de Mansour Nam, en ont déduit qu’il a commis un faux amenant le juge à prendre une décision favorable à ses intérêts ; considérant qu’il n’est pas discuté en l’espèce, que la cour d’appel de Dakar statuant en matière de bail a infirmé le jugement du tribunal portant le n°2455 du 15 novembre 2012 ayant ordonné l’expulsion de Mansour Nam des lieux loués, alors que ce dernier n’était pas signataire du contrat ; que le caractère faux de ce contrat ne peut résulter des simples déclarations de Al C qui, entendu à nouveau au niveau de la brigade prévôtale suivant procès-verbal n°171 du 9 juin 2016, s’est contredit en affirmant se rappeler être venu dans cette unité en 2008 pour les besoins de la légalisation de cet acte juridique ; que ces déclarations ont été confirmées par Ab Ak AG, en sa qualité de commandant de brigade en service au moment des faits ; considérant que les dispositions de l’article 135 du CP qui renvoient à celles de 132 du même code sur les moyens à utiliser pour commettre le faux ne prévoient pas la substitution de personnes comme l’a plaidé le conseil de la partie civile ; que le fait que le prévenu ait vécu sur les lieux, même s’il n’est pas signataire du contrat ne peut avoir pour conséquence de le transformer en faussaire, le bailleur ne pouvant demander des comptes qu’à son preneur ;», puis ajoute que « considérant qu’aucune infraction ne pouvant être retenue à l’encontre du prévenu, il y’a lieu d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de relaxer le prévenu et de débouter la partie civile dont l’action en recouvrement des arriérés de loyers doit être portée devant les juridictions civiles compétentes et initiée contre son preneur ; » ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a suffisamment caractérisé, pour les écarter, tous les éléments constitutifs des délits de faux et d’usage de faux qui pouvaient en conséquence permettre d’asseoir, au sens de l’article 197 bis du code pénal, celui d’escroquerie à jugement ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aj Ad Y contre l’arrêt n°56 du 5 février 2018
de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
“ Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
y Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique de vacation tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Matar DIOP, Waly FAYE, Adama NDIAYE, et Ibrahima SY Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Matar DIOP Waly FAYE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
Le Greffier:
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 13/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-09-13;37 ?
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