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13/09/2018 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 septembre 2018, 36


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°36
du 13 septembre 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N°J/449/RG/16
27/10/2016
1- Ac A
(Me Baba DIOP)
CONTRE
1- Ministère public
2- La Caisse Nationale de
Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS)
(Me Birahim GUEYE)
AUDIENCE
13 septembre 2018
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PAR UET GENFRAL
Ousmane DIAGNE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP, Waly FAYE, Adama NDIAYE, et Ibrahima SY
Conseillers,
Cheikh DIOP
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL> AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
JEUDI TREIZE SEPTEMBRE D...

Arrêt n°36
du 13 septembre 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N°J/449/RG/16
27/10/2016
1- Ac A
(Me Baba DIOP)
CONTRE
1- Ministère public
2- La Caisse Nationale de
Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS)
(Me Birahim GUEYE)
AUDIENCE
13 septembre 2018
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PAR UET GENFRAL
Ousmane DIAGNE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP, Waly FAYE, Adama NDIAYE, et Ibrahima SY
Conseillers,
Cheikh DIOP
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
JEUDI TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
1- Ac A, né le … … … à Pikine, de
Amadou et de Ab Y, commerçant, domicilié au
quartier Ae Aa X, faisant tous élection de
domicilie en l’étude de Maître Baba DIOP, Avocat à la cour,
HLM Fass Paillotte N° 27.F Dakar, téléphone: 77.373.76.58,
email: gbdiop@gmail.com ;
DEMANDEUR,
D’une part, ET
Ministère public ;
La Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal
(CNCAS), faisant élection de domicilie en l’étude de
Maître Birahim GUEYE, Avocat à la cour, 57, avenue
Hassan II ex. Ad C B, Immeuble Af,
1° étage, BP 14060 Dakar-Sénégal, téléphone :
33.823.70.74, email : serignebirahim@yahoo.fr;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Thiès le 1” juillet 2016 par
Ac A contre l’arrêt n°234/16 rendu le 30 juin 2016 par
la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans
l’affaire l’opposant au Ministère public et à La Caisse Nationale de
Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS) a, en la forme, déclaré les
appels recevables, au fond, déclaré l’appel de Ac A alias
Chérif mal fondé, confirmé le jugement entrepris en toutes ses
dispositions et mis les dépens à la charge de Ac A alias
Chérif ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller doyen, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 59 alinéas 3 et 4 de la loi organique n°2008-35 susvisée, le condamné, demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois, une requête répondant aux conditions de l’article 35, signée par lui-même ou par un avocat mandaté à cet effet ou par un fondé de procuration spéciale ;
Et, attendu qu’Ac A, condamné à l’audience où a été rendue la décision attaquée, a personnellement déclaré son pourvoi au greffe de la cour d’appel de Thiès et fait déposer la requête contenant ses moyens de cassation par un avocat non muni d’une procuration spéciale ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac A dit Chérif contre l’arrêt n° 234 du 30 juin 2016 de la Cour d’Appel de THIES ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
y Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique de vacation tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Matar DIOP, Waly FAYE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Matar DIOP Waly FAYE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
Le Greffier:
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 13/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-09-13;36 ?
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