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30/08/2018 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 août 2018, 49


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°49
du 30/8/18
Administratif
Affaire
n° J/327/RG/18
10/8/18
- Af Ab Ad
(Mes Ciré Clédor LY,
Demba Ciré BATHILY,
Madické NIANG,
El Hadji Amadou SALL,
Michel BOYON,
Mohamed Seydou DIAGNE)
CONTRE
- Ministre de l’Intérieur chargé des Elections
(Direction générale des Elections)
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
Me Moussa Felix SOW
A
Abdoulaye NDIAYE
PAR UET C
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
30 Aout 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Waly FAYE,

Mbacké FALL,
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Electorale
RECOURS
Pourvoi en cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL
...

Arrêt n°49
du 30/8/18
Administratif
Affaire
n° J/327/RG/18
10/8/18
- Af Ab Ad
(Mes Ciré Clédor LY,
Demba Ciré BATHILY,
Madické NIANG,
El Hadji Amadou SALL,
Michel BOYON,
Mohamed Seydou DIAGNE)
CONTRE
- Ministre de l’Intérieur chargé des Elections
(Direction générale des Elections)
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
Me Moussa Felix SOW
A
Abdoulaye NDIAYE
PAR UET C
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
30 Aout 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Waly FAYE,
Mbacké FALL,
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Electorale
RECOURS
Pourvoi en cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU JEUDI TRENTE AOÛT DE L’AN DEUX MILLE
DIX HUIT
ENTRE :
- Af Ab Ad, Ancien Ministre de la République du Sénégal, Banquier, domicilié rue A angle 7, Point E à Dakar (Sénégal), ayant comme conseils : Maître Madické NIANG, avocat à la Cour, Avenue Aa Ai, Maître Michel BOYON, Avocat au barreau de Paris, Maître Fl Hadji Amadou SALL, avocat à la Cour, Rue Amadou Ac X, Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, Avenue Ag B, Maître Demba Ciré BATHILY, avocat à la Cour, 57, Avenue Aa Ai, et Maître Mohamed Seydou DIAGNE, avocat à la Cour, et élisant domicile … l’étude de ce dernier nommé, 5, place de l’Indépendance à Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET :
-Le Ministre de l’Intérieur chargé des Elections, représenté par le Direction général des Elections, Place Washington à Dakar (Sénégal) ;
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar, ayant comme conseil Maitre Moussa Felix SOW ;
DEFENDEURS D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 2 août 2018 au greffe du Tribunal d’Instance hors classe de Dakar par laquelle Af Ab Ad, ayant pour conseils Maitres Madické NIANG, El Hadji Amadou SALL, Ciré Clédor LY, Demba Ciré BATHILY, Michel BOYON ,avocats à la Cour et au barreau de Paris et élisant domicile … l’étude de Maitre Mohamed Seydou DIAGNE, avocat à la Cour, a formé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance n°470 du 23 juillet 2018 du Président du Tribunal d’Instance hors classe de Dakar (T.T) qui s’est déclaré incompétent dans le contentieux des inscriptions sur les listes électorales l’opposant au Ministre de l’Intérieur chargé des élections ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code électoral ;
Vu le décret n°2018-476 du 20 février 2018 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019 ;
Vu le mémoire en défense du Ministère de l’Intérieur ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï, Monsieur Abdoulaye NDIAYE, président de chambre, en son rapport ;
Ouï, Monsieur Ousmane DIAGNE, avocat général en ses conclusions tendant à la cassation de l’ordonnance attaquée ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que Af Ab Ad a formé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance n°470 du 23 juillet 2018 du Président du Tribunal d’Instance (TI) hors classe de Dakar qui s’est déclaré incompétent dans le contentieux des inscriptions qui l’oppose au Ministre de l’Intérieur chargé des élections à la suite de la décision de rejet de sa demande d’inscription sur la liste électorale introduite auprès de la commission administrative, instituée au niveau de la Représentation diplomatique du Sénégal au Koweït ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L45 de la loi n° 2017-12 du 18 janvier 2017 portant Code électoral ;
Considérant que Af Ab Ad fait grief au Président du T.1 de s’être déclaré incompétent alors que l’article L45 du Code électoral a prévu une compétence matérielle du T.l et le tribunal compétent est celui du domicile du demandeur ;
Mais considérant que le Président du T.I qui, a d’abord invoqué les dispositions du Code électoral et du Décret portant révision exceptionnelle des listes électorales , pour en déduire que « le législateur électoral a entendu retenir comme critère de compétence territoriale le lieu d’inscription de l’électeur », puis, a énoncé que « le président du Tribunal d’Instance ne saurait, en l’absence d’une attribution légale de compétence univoque, retenir sa compétence en ce qui concerne le contentieux de l’inscription sur les listes électorales des Représentations consulaires ou diplomatiques »,a fait l’exacte application de la loi ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 11 alinéa 3 du décret n° 2018-476 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019 ;
Considérant que le requérant fait grief au Président du T.I de s’être déclaré incompétent en se fondant sur l’article 11 précité alors que ledit texte prévoit une faculté, une option de compétence pour l’électeur résidant à l’étranger consistant à saisir soit, le Tribunal d’Instance du ressort, soit le chef de la Représentation diplomatique ou consulaire à l’étranger ;
Mais considérant que le Président du T.I qui a énoncé qu’en «conférant la compétence en matière de contentieux de l’inscription sur les listes à tous les présidents de tribunal d’instance et non au seul président du tribunal d’instance hors classe de Dakar, d’une part, et en spécifiant, d’autre part, à travers les articles L34 et L35 du Code électoral, qu’il existe une liste électorale par commune et par représentation diplomatique ou consulaire, tout en interdisant la pluralité d’inscription sur des listes différentes, le législateur a entendu retenir comme critère de compétence territoriale le lieu d’inscription de l’électeur » puis, a constaté « qu’un recours lui était ouvert par les dispositions de l’article 11 précité devant le Chef de la Représentation diplomatique du Koweït», en a exactement déduit son incompétence territoriale;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 5 de la loi n° 2014- 26 du 3 novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Considérant que le requérant fait grief au Président du T.I de s’être déclaré incompétent au profit d’une commission administrative et d’une Représentation diplomatique alors que celle- ci ne saurait être considérée comme une juridiction au sens de la loi visée au moyen et listant de façon exclusive les juridictions dans la République du Sénégal ;
Mais considérant que le Président du T.I n’a ni renvoyé devant la commission administrative ou le chef de la Représentation diplomatique, ni considéré celles-ci comme une juridiction au sens de la loi fixant l’organisation judicaire du Sénégal ;
Que ces compétences en matière de contentieux des inscriptions sur les listes électorales des Sénégalais établis ou résidants hors du Sénégal sont plutôt dévolues à la commission administrative et au chef de la Représentation diplomatique par le Code électoral notamment en ses articles L312, L317 et suivants ;
Qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 6 du décret n°2015-1145 du 3 août 2015 fixant la composition et la compétence des Cours d’appel, des tribunaux de grande instance et tribunaux d’instance ;
Considérant que le requérant fait grief au Président du T.I de s’être déclaré incompétent alors que l’action en justice tendant à faire ordonner l’inscription d’un justiciable sur les listes électorales est une action personnelle relevant de la compétence du T.I en vertu de l’article visé au moyen ;
Mais considérant que le Président du T.I qui a énoncé « qu’un recours lui ( requérant) était ouvert par les dispositions de l’article 11 précité devant le Chef de la Représentation diplomatique du Koweït après la publication provisoire des listes électorales », puis retenu que « le Président du Tribunal d’instance hors classe de Dakar ne saurait, en l’absence d’une attribution légale univoque ,retenir sa compétence en ce qui concerne le contentieux de l’inscription sur les listes électorales des Représentations consulaires ou diplomatiques », s’est, sans être tenu de répondre à des conclusions que ses constatations rendent inopérantes, à bon droit, déclaré incompétent ;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l’article 34 du Code de Procédure civile ;
Considérant que le requérant fait grief au Président du T.I de s’être déclaré incompétent alors qu’en matière personnelle ou mobilière, le défendeur devant être assigné devant le tribunal de son domicile, la Direction générale des élections, défenderesse, domiciliée dans le ressort du T.I de Dakar doit être attraite devant cette juridiction par le demandeur dont le domicile est sis au Point E ;
Mais considérant qu’en présence de dispositions légales et réglementaires prescrites en matière électorales sont applicables en l’espèce, le Président du TI n’encourt pas le grief de la violation d’un texte qui n’avait pas vocation à être appliqué ;
Qu'il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le sixième moyen pris de la violation de l’article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Considérant que le requérant fait grief au Président du T.I d’avoir décliné sa compétence alors que, d’une part, le domicile du requérant dans le ressort de la juridiction n’est pas contesté et, d’autre part, en désignant une Représentation diplomatique qui n’est pas une juridiction prévue par la loi, la décision attaquée a violé le texte visé au moyen ;
Mais considérant que, contrairement à la révision annuelle, s’agissant en l’espèce de la révision exceptionnelle réservée aux sénégalais établis ou résidants à l’étranger les compétences territoriales du T.I ou du chef de la Représentation diplomatique ou consulaire en matière de contentieux des inscriptions sur les listes électorales sont déterminées par les dispositions du Code électoral et du Décret organisant la révision ;
Qu’ainsi, en appliquant lesdites dispositions au contentieux des inscriptions soumis à son appréciation, la décision n’encourt pas le grief de la violation du Pacte visé au moyen qui, au demeurant, précise un tribunal compétent établi par la loi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le septième moyen pris de la dénaturation ;
Considérant que le requérant fait grief au Président du TI de dénaturer sa requête en ce que la décision énonce « qu’il n’est pas contesté qu’il a son domicile actuel au Qatar, donc dans la juridiction de la Représentation diplomatique du Sénégal Koweït où était instituée la commission administrative d’inscription sur les listes électorales » alors que, d’une part, la requête introductive d’instance par laquelle la juridiction a été saisie mentionne à la page 1 « monsieur Af Ab Ad, ancien ministre d’état, banquier, demeurant et domicilié à la rue A angle 7 Point E à Dakar » et, d’autre part, les qualités et les visas de l’ordonnance attaquée font mention également de son domicile à cette adresse ;
Considérant que, dans sa requête reprise par le greffier dans les qualités, Af Ab Ad s’est, certes, présenté comme agissant es-qualité d’ancien Ministre d’État de la République du Sénégal, banquier, demeurant et domicilié rue A, angle 7 , Point E à Ae Ah mais, dans le même document, il écrit que « la commission administrative était établie au Koweït ; que le 16 avril 2018, il s’y est rendu, s’est inscrit sur les listes électorales pour la commune du Point E et un récépissé de son inscription lui a été délivré» ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L38 du Code électoral, « les citoyens sénégalais établis à l’étranger et immatriculés au consulat, peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de leur commune de naissance, de la commune de leur dernier domicile ou de leur dernière résidence ou de la commune où est inscrit l’un de leurs ascendants ou de leurs descendants au premier degré » ;
Que le texte précité précise que « cette demande, est reçue à la Représentation diplomatique ou consulaire et transmise sur un imprimé spécial. Toutefois, s’il s’agit d’un électeur inscrit sur la liste électorale de la juridiction, sa carte d’électeur est retirée en vue de sa radiation de ladite liste » ;
Considérant qu’il ne ressort ni du dossier ni des mentions du récépissé d’inscription produit que Af Ab Ad a demandé son inscription sur la liste de la commune du Point E ;
Qu’en omettant de spécifier sa demande en ce sens, il ne peut valablement faire grief à l’ordonnance attaquée d’avoir relevé que « Af Ab Ad a formulé sa demande d’inscription sur la liste électorale le 16 avril 2018 comme en atteste le récépissé N°080651515, délivré par la commission administrative instituée à la Représentation diplomatique » et d’en avoir déduit, sans aucune dénaturation, qu’il a son domicile actuel au Qatar, c’est-à-dire sa résidence dans la juridiction de la Représentation diplomatique au Koweït où était instituée la commission administrative d’inscription sur les listes électorales ;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi formé par Af Ab Ad contre l’ordonnance n°470 du 23 juillet 2018 du Président du Tribunal d’instance hors classe de Dakar qui s’est déclaré incompétent dans le contentieux des inscriptions l’opposant au Ministère chargé des élections ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique de vacation, tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Mbacké FALL,
Ibrahima SY, Conseillers,
Ousmane DIAGNE, avocat général,
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye NDIAYE
Les conseillers:
Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 30/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-08-30;49 ?
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