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30/08/2018 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 août 2018, 48


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°48
du 30/8/18
Administratif
Affaire
n° J/422/RG/17
14/11/17
- Le Parti Politique dénommé «Alliance des Ab
Ae» en abrégé A.F.D (Mme Ac Aa C,
Secrétaire général)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET B
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
30 Aout 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Mbacké FALL,
Fatou FAYE LECOR,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir ET REPU

BLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU JEUDI TRENTE AOÛT D...

Arrêt n°48
du 30/8/18
Administratif
Affaire
n° J/422/RG/17
14/11/17
- Le Parti Politique dénommé «Alliance des Ab
Ae» en abrégé A.F.D (Mme Ac Aa C,
Secrétaire général)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET B
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
30 Aout 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Mbacké FALL,
Fatou FAYE LECOR,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU JEUDI TRENTE AOÛT DE L’AN DEUX MILLE
DIX HUIT
ENTRE :
-Le Parti Politique dénommé « Alliance des Ab Ae » en abrégé A.F.D, dont le siège social est à la Sicap Liberté 1, villa n°1151 à Dakar, représenté par son Secrétaire général Madame Ac Aa C,
Tel : 77-517-41-68 ;
DEMANDEUR, D’une part, :
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
DEFENDEUR D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 14 novembre 2017 au greffe central par laquelle l’Alliance des Ab Ae (AFD), représentée par son secrétaire général Ac Aa C, sollicite l’annulation de la décision n°00662/P/D/DK/ASSO du 29 septembre 2017 du Préfet du Département de Dakar, portant rejet de sa déclaration de parti politique ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code des Obligations civiles et commerciales ;
Vu la loi n°81-17 du 6 mai 1981 relative aux partis politiques, modifiée ;
Vu l’exploit du 27 novembre 2017 de Maître Mintou BOYE DIOP, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 18 janvier 2018 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le 6 juin 2016, Ac Aa C, Ad A, Af C et autres se sont réunis en assemblée générale et ont décidé de créer un parti politique dénommé Alliance des Ab Ae dite AFD ;
Qu’à la suite du dépôt de la déclaration de reconnaissance de cette formation politique, le Préfet du Département de Dakar a, par décision n°00662/P/D/DK/ASSO du 29 septembre 2017, rejeté ladite déclaration au motif que les statuts du parti ne sont pas conformes aux lois et règlements régissant les partis politiques ;
Que l’AFD sollicite l’annulation de cette décision en articulant un moyen unique tiré de la violation de la loi ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de capacité à agir de la requérante au motif qu’elle n’a pas encore la personnalité juridique pour n’avoir pas été enregistrée ;
Considérant que cependant, bien que n’étant pas encore enregistrée, l’Alliance des Ab Ae dite AFD est admise à demander l’annulation de la décision de refus de l’autorité administrative qui la prive de la personnalité morale ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 812 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC) en ce que la décision préfectorale attaquée ne soulève aucun des cas de rejet prévus par cette disposition alors que, d’une part, l’enregistrement de la déclaration ne peut être refusé que pour des motifs de légalité et, d’autre part, l’association se forme librement sans aucune autre formalité que celle de la déclaration préalable ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1” de la loi n°81-17 du 6 mai 1981 relative aux partis politiques « les partis politiques sont obligatoirement constitués sous forme d’associations sénégalaises, selon les dispositions des articles 812 à 814 du code des obligations civiles et commerciales » ;
Que selon l’article 812 du COCC, en ses alinéas 1 et 2, l'association se forme librement sans aucune formalité que celle de la déclaration préalable et de l'enregistrement, l’autorité administrative compétente ne peut refuser l'enregistrement que pour des motifs de légalité ;
Considérant que pour refuser l’enregistrement de la déclaration de la formation politique AFD, le Préfet a relevé que les statuts du parti ne sont pas conformes aux lois et règlements régissant les partis politiques ;
Considérant que les articles 4 et 18 in fine de ces statuts permettent respectivement à celui- ci de « financer ses militants pour la constitution de foyers économiques » et à son secrétariat national de gérer « les acquis du parti en termes d’investissements et de créations d’entités économiques à but lucratif pour le compte du parti » ;
Considérant que l’article 20 des statuts prévoit que « le mandat du secrétaire général est de dix ans. Mais à partir de 2026, le mandat passe à sept ans. Le secrétaire général est le seul habilité à valider l’acceptation de nouveaux membres dans le parti. Il peut déléguer cette prérogative à d’autres membres dans le parti. En aucun cas, il ne peut être exclu, radié du parti ou être démis de ses fonctions. (...). Il s’appuie sur le secrétariat national dont les membres travaillent sous ses ordres et doivent lui rendre compte » ;
Considérant, d’une part, que ces dispositions statutaires confèrent à la formation politique des attributions qui sont contraires à la vocation non lucrative d’une association ;
Que, d’autre part, celles qui donnent des pouvoirs exorbitants au secrétaire général du parti ne sont pas de nature à garantir une bonne gouvernance associative au sens de l’article 4 de la Constitution qui dispose que « les partis politiques sont également tenus de respecter strictement les règles de bonne gouvernance associative sous peine de sanctions susceptibles de conduire à la suspension ou à la dissolution » ;
Que dès lors les statuts n’étant pas conformes aux textes précités, c’est à bon droit que l’autorité administrative a refusé l’enregistrement de la déclaration de parti politique de la requérante ;
Par ces motifs
Déclare le recours formé par l’Alliance des Ab Ae contre la décision
n°00662/P/D/DK/ASSO du 29 septembre 2017 du Préfet du Département de Dakar portant
rejet de sa déclaration de parti politique recevable ;
Le rejette
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique de vacation, tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Mbacké FALL,
Fatou FAYE LECOR, Conseillers,
Ousmane DIAGNE, avocat général
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye NDIAYE
Les conseillers:
Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL Fatou FAYE LECOR
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 30/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-08-30;48 ?
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