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30/08/2018 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 août 2018, 47


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°47
du 30/8/18
Administratif
Affaire
n° J/372/RG/17
26/9/17
- Ac AMERGER
CASAMANCE S.A
(scp Guédel NDIAYE &
Associés)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE, substituée par Mbacké FALL
PARQUET B
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
30 Aout 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Mbacké FALL,
Fatou FAYE LECOR,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir ET REPUBLIQUE DU SENEG

AL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DE
VACATION DU JEUDI TRENTE AOÛT DE ...

Arrêt n°47
du 30/8/18
Administratif
Affaire
n° J/372/RG/17
26/9/17
- Ac AMERGER
CASAMANCE S.A
(scp Guédel NDIAYE &
Associés)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE, substituée par Mbacké FALL
PARQUET B
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
30 Aout 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Mbacké FALL,
Fatou FAYE LECOR,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DE
VACATION DU JEUDI TRENTE AOÛT DE L’AN
DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
-La Ac AMERGER CASAMANCE S.A, ayant son siège social à Bel Air à Dakar, poursuites et diligences de son Directeur général, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, SCP d’avocats, 73 bis, Rue Aa Ab C à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part, :
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
DEFENDEUR D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 26 septembre 2017 au greffe central, par laquelle la Société AMERGER CASAMANCE, élisant domicile … l’étude de Maître Guédel NDIAŸYE et Associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°001592/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP/DT du 25 juillet 2017 du Ministre du Travail, du Dialogue Social , des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions confirmant la décision n°001467/IRTSS/DK du 3 avril 2017 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar refusant l’autorisation de licenciement d’Aa A, délégué du personnel suppléant;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code du Travail ;
Vu l’exploit du 9 octobre 2017 de Maître Fatma Harris DIOP, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’État reçu le 11 décembre 2017 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Mbacké FALL substituant Madame Habibatou
BABOU WADE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant par décision n° 001592/MTDSOPRI/DGTSS/DGTSS/DRTOP du 25 juillet 2017, le Ministre du Travail, du Dialogue Social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions a confirmé la décision n° 001456/IRTSS/DK du 03 avril 2017
de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité Sociale de Dakar refusant l’autorisation de licenciement d’Aa A, délégué du personnel suppléant à la société AMERGER CASAMANCE ;
Que cette dernière a introduit le présent recours en soulevant trois moyens ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en ce que le Ministre du Travail a confirmé la décision de l’Inspecteur refusant l’autorisation de licencier Aa A au motif que selon les dispositions de l’article L60 du Code du Travail, tout licenciement individuel ou collectif effectué par un employeur et motivé par une difficulté économique s’opère suivant la procédure décrite par les articles L61 et L62 du même code et d’en tirer la conséquence que la décision de l’Inspecteur du Travail est conforme à la loi puisque la société AMERGER n’a pas respecté les dispositions d’ordre public susvisées, alors que l’article L62 du Code du Travail prévoit que si l’employeur envisage de licencier un délégué du personnel, il devra respecter la procédure spécifique à ces travailleurs ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale en ce que le Ministre, en confirmant la décision de l’Inspecteur du Travail refusant l’autorisation de licenciement d’Aa A, a retenu qu’elle n’a pas respecté les dispositions d’ordre public du Code du Travail alors qu’elle s’est conformée aux dispositions de l’article L214, seules applicables, en l’espèce ;
Les moyens étant réunis ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.62 alinéa 3 « si l’employeur envisage de licencier un délégué de personnel, il doit respecter la procédure spécifique à ces travailleurs » ;
Considérant que la société AMERGER CASAMANCE n’a pas respecté les formalités obligatoires édictées aux articles L61 et L62 du Code du Travail alors qu’il est établi que le licenciement est motivé par une réorganisation intérieure qui, au sens de l’article L60, constitue un licenciement pour motif économique ;
Qu'en outre, l’employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel est tenu, non seulement, de respecter les dispositions d’ordre public de l’article L214 mais aussi celles de L61 et L62 du Code du Travail ;
Que des lors, en rejetant la demande d’autorisation de licenciement fondée sur l’article 214 du Code du Travail au motif que la procédure préalable à tout licenciement pour motif économique instituée par les articles L61 et L62 dudit code n’a pas été respectée, le Ministre a donné une base légale à sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que le ministre a fait une mauvaise appréciation des faits justifiant la demande de licenciement ;
Considérant qu’en confirmant la décision de l’Inspecteur du Travail refusant d’autoriser le licenciement du travailleur protégé, à la suite de la demande de l’employeur invoquant la réorganisation intérieure qui au sens de l’article L60 constitue un licenciement pour motif économique devant s’opérer suivant la procédure décrite aux articles L61 et L62, le Ministre n’a pas commis d’erreur d’appréciation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs
Rejette le recoursformé par la société AMERGER contre la décision n°001592/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP/DT du 25 juillet 2017 du Ministre du Travail, du Dialogue Social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions confirmant la décision n°001467/IRTSS/DK du 3 avril 2017 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar refusant d’autoriser le licenciement d’Aa
A, délégué du personnel suppléant à la Société AMERGER CASAMANCE ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son
audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Mbacké FALL,
Fatou FAYE LECOR, Conseillers ;
Ousmane DIAGNE, avocat général ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye NDIAYE
Les conseillers:
Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL Fatou FAYE LECOR
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 30/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-08-30;47 ?
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