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16/08/2018 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2018, 67


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 67 DU 16 AOÛT 2018



B X

c/

C A







Domaine national – droit de l’occupant – preuve de l’exploitation des terres avant l’entrée en vigueur de la loi sur le Domain national – absence de désaffectation de l’occupant – expulsion à la demande d’un nouveau attributaire – impossibilité



Selon les dispositions des articles 15 de la loi n° 64-46 relative au domaine national modifié et 9 du décret n° 72-1288 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine nat

ional, les personnes occupant ou exploitant personnellement ces terres à la date d’entrée en vigueur de cette loi continueront à les occuper et ...

ARRÊT N° 67 DU 16 AOÛT 2018

B X

c/

C A

Domaine national – droit de l’occupant – preuve de l’exploitation des terres avant l’entrée en vigueur de la loi sur le Domain national – absence de désaffectation de l’occupant – expulsion à la demande d’un nouveau attributaire – impossibilité

Selon les dispositions des articles 15 de la loi n° 64-46 relative au domaine national modifié et 9 du décret n° 72-1288 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national, les personnes occupant ou exploitant personnellement ces terres à la date d’entrée en vigueur de cette loi continueront à les occuper et à les exploiter, sauf désaffectation après une mise en demeure d’un an restée sans effet en cas de constat d’un mauvais entretien manifeste des terres de l’affectataire ou d’une insuffisance de mise en valeur ou d’une inobservation répétée ou grave des règles en matière d’utilisation des terres ;

Viole ces textes, une cour d’Appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant des terres du domaine national relève que celui-ci n’a produit aucun titre de propriété, alors que ce dernier a prouvé avoir toujours exploité ces terres avant l’entrée en vigueur de cette loi et qu’aucune mise en demeure ne lui a été servie avant une éventuelle désaffectation.

La Cour suprême,

Ouï Monsieur Amadou Lamine Bathily, conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Oumar Dièye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité et la déchéance :

Attendu que M. A conclut à l’irrecevabilité du pourvoi et à la déchéance, au motif que le demandeur au pourvoi n’indique sa qualité d’appelant ni dans sa requête ni dans la signification de celle-ci ;

Mais attendu qu’aucune disposition de la loi organique susvisée ne prévoit que le demandeur doit préciser sa qualité d’appelant dans sa requête ou dans la signification de celle-ci ;

D’où il suit que le pourvoi est recevable et que la déchéance n’est pas encourue ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Communauté rurale de Tassète a affecté un terrain du domaine national à « l’Association famille Ac A pour le développement intégré » du village de Magorame A ; que M. X, qui occupait déjà le terrain, a été sommé de quitter les lieux ; que devant son refus de s’exécuter, M. A a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Thiès aux fins d’expulsion de M. X pour occupation sans droit ni titre ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis ;

Vu les articles 15 de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national, modifié, et 22 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié, ensemble l’article 9 du même décret ;

Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 15 de la loi n° 64-46 susvisée et 9 du décret n° 72-1288 susvisé que les personnes occupant ou exploitant personnellement les terres dépendant du domaine national à la date d’entrée en vigueur de cette loi continueront à occuper et à exploiter ces terres, lesquelles ne peuvent faire l’objet de désaffectation totale ou partielle qu’après une mise en demeure d’un an restée sans effet, en cas de constat d’un mauvais entretien manifeste des terres de l’affectataire au moment des travaux saisonniers habituels ou d’une insuffisance de la mise en valeur ou d’une inobservation répétée ou grave des règles en matière d’utilisation des terres ;

Attendu que, pour confirmer la décision du juge des référés qui a déclaré M. X occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion, l’arrêt retient que « M. X qui se dit propriétaire de la partie occupée, n’a produit aux débats aucun titre de propriété ; que les sommations interpellatives produites et par lesquelles les sieurs Aa Ab, maire de la commune de Tassète ainsi que le sieur Younouss Ka, président de la commission domaniale déclaraient que le sieur B X et son père exploitent ces parcelles depuis fort longtemps, ne sauraient de ce fait conférer à ce dernier un quelconque titre de propriété ; » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que M. X a produit des sommations interpellatives pour prouver qu’il exploite personnellement ces terres à la date d’entrée en vigueur de la loi relative sur le domaine national et qu’aucune mise en demeure ne lui a été servie avant une éventuelle désaffectation, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen :

Casse et annule l’arrêt n° 088 du 13 juin 2017, rendu par la cour d’Appel de Thiès ;

Remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Saint-Louis ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Thiès, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : AMADOU LAMINE BATHILY ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, WALY FAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREFFIER : MAÎTRE MACODOU NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 16/08/2018

Analyses

Domaine national – droit de l’occupant – preuve de l’exploitation des terres avant l’entrée en vigueur de la loi sur le Domain national – absence de désaffectation de l’occupant – expulsion à la demande d’un nouveau attributaire – impossibilité


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-08-16;67 ?
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