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16/08/2018 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2018, 63


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 63 DU 16 AOÛT 2018



GIE RAMA DECOR

c/

ARMEMENT DELMAS SéNéGAL





TRANSPORTS – transport maritime international – connaissement – stipulation d’une clause attributive de compétence à une juridiction étrangère – application de l’article 21 d) de la Convention de Hambourg – incompétence du tribunal sénégalais saisi



C’est à bon droit qu’une cour d’Appel a retenu l’incompétence du juge sénégalais, après avoir relevé que le connaissement comportait une clause attributive de compétence ex

clusive, celle du domicile du transporteur, et que cette clause autorisée par l’article 21 d) de la convention de Hambourg n’était pas contrair...

ARRÊT N° 63 DU 16 AOÛT 2018

GIE RAMA DECOR

c/

ARMEMENT DELMAS SéNéGAL

TRANSPORTS – transport maritime international – connaissement – stipulation d’une clause attributive de compétence à une juridiction étrangère – application de l’article 21 d) de la Convention de Hambourg – incompétence du tribunal sénégalais saisi

C’est à bon droit qu’une cour d’Appel a retenu l’incompétence du juge sénégalais, après avoir relevé que le connaissement comportait une clause attributive de compétence exclusive, celle du domicile du transporteur, et que cette clause autorisée par l’article 21 d) de la convention de Hambourg n’était pas contraire aux règles impératives de compétence des juridictions sénégalaises.

La Cour suprême,

Ouï Monsieur Seydina Issa SOW, conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Oumar DIèYE, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar n°178 du 3 mai 2017), que suivant connaissement n° SN2259573, comportant une clause attribuant compétence au tribunal du commerce de Havre pour toutes réclamations et actions en relation avec le contrat, le GIE RAMA DECOR (le GIE) avait confié, en juin 2014, à l’Armement Delmas CMA CGM SA (le transporteur), représenté par la société Delmas Agency Sénégal CMA CGM (le mandataire du transporteur), le transport d’un container de 2528 cartons de poissons congelés destiné à un client basé à Taiwan ; qu’estimant que la marchandise a subi une avarie lors de l’escale d’Abidjan, du fait d’une rupture dans la chaîne de froid, le GIE, après plusieurs réclamations adressées en vain au mandataire, a assigné le transporteur devant le tribunal de grande instance de Dakar en responsabilité et en paiement ; que par exploit du 13 février 2015, il a appelé en cause le mandataire du transporteur ;

Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motifs :

Attendu que le GIE fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance d’incompétence du juge de la mise en état sans répondre à ses conclusions d’appel dans lesquelles il faisait valoir que la clause attributive de juridiction en anglais n’était pas valide au regard de l’article 20 du code des obligations civiles et commerciales et qu’elle était purement

potestative parce que créant un déséquilibre en faveur de l’armateur et ne pouvait donc pas lui être opposée ;

Mais attendu qu’en retenant la validité de la clause au regard de la Convention de Hambourg, la cour d’Appel a implicitement et nécessairement répondu aux conclusions ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 21 de la Convention de Hambourg du 31 mars 1978 sur le transport des marchandises par mer :

Attendu que le GIE fait grief à l’arrêt de retenir que la juridiction saisie n’avait pas compétence pour juger le litige opposant les parties en refusant d’annuler une clause alors, selon le moyen, que lorsque le recours à la clause attributive de juridiction tend à enlever au demandeur la faculté de choix et la compétence concurrente établie par l’article 21 de la Convention de Hambourg et vise à assurer à l’armateur une position de confort devant le chargeur, elle doit être neutralisée ;

Mais attendu que l’arrêt, qui énonce qu’il résulte de l’article 21 d) que les parties ont la possibilité de désigner à l’avance le tribunal territorialement compétent en cas de différend, par l’insertion, dans le connaissement d’une clause dite attributive de compétence, puis relève qu’il est prévu dans le connaissement en caractère très gras, que le tribunal du commerce de Havre serait seul compétent en cas de litige et que ce tribunal se trouve également être celui du domicile du transporteur et retient que cette clause autorisée par une convention internationale spéciale dont les dispositions priment sur celles des lois nationales, en vertu de l’article 98 de la constitution, et qui plus est, n’est pas contraire aux règles impératives de compétence des juridictions sénégalaises, demeure parfaitement licite et valable, en a exactement déduit que le tribunal de grande instance de Dakar était incompétent ;

Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des actes d’huissier des 28 octobre 2014 et 13 février 2015 :

Attendu que le GIE fait grief à l’arrêt de retenir que le mandataire du transporteur est intervenu en qualité de représentant de celui-ci en précisant qu’elle a été attraite en cette qualité dans l’assignation et dans l’appel en cause précités alors, selon le moyen, que l’acte d’assignation était exclusivement servi au transporteur et délaissé à son représentant et que les faits exposés dans l’appel en cause tendaient à la responsabilité propre de celui-ci ;

Mais attendu que pour retenir que le mandataire du transporteur est intervenu en cette qualité, la cour d’Appel s’est appuyée sur le fait qu’ « il résulte du connaissement que la société DELMAS AGENCY Sénégal est intervenue en qualité de représentant de l’Armement CCM CGM Group » ; qu’ainsi, la référence à l’assignation et à l’appel en cause ne visait qu’à renforcer cette déduction ;

Et attendu que le grief de dénaturation ne peut être retenu lorsque les juges pour prendre leur décision se sont fondés sur d’autres documents de la cause ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par le GIE RAMA DECOR contre l’arrêt de la cour d’Appel de Dakar n°178 du 3 mai 2017 ;

Le condamne aux dépens.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : SEYDINA ISSA SOW ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, SEYDINA ISSA SOW, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREFFIER : MACODOU NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 16/08/2018

Analyses

TRANSPORTS – transport maritime international – connaissement – stipulation d’une clause attributive de compétence à une juridiction étrangère – application de l’article 21 d) de la Convention de Hambourg – incompétence du tribunal sénégalais saisi


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-08-16;63 ?
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