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16/08/2018 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2018, 35


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°35
du 16 Août 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/063/RG/18
27/02/2018
1- Ab Y dit
Ab
(Me Serigne DIONGUE)
CONTRE
1- Ministère public
2- Af AG
(Me Thérence Erasme SENGHOR)
AUDIENCE
16 Août 2018
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PAR UET A
Ndiaga YADE
PRESENTS
Adama NDIAYE, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE, Ibrahima SY et Fatou Faye LECOR
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
A

U NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI SEIZE AOUT DEUX MILL...

Arrêt n°35
du 16 Août 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/063/RG/18
27/02/2018
1- Ab Y dit
Ab
(Me Serigne DIONGUE)
CONTRE
1- Ministère public
2- Af AG
(Me Thérence Erasme SENGHOR)
AUDIENCE
16 Août 2018
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PAR UET A
Ndiaga YADE
PRESENTS
Adama NDIAYE, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE, Ibrahima SY et Fatou Faye LECOR
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI SEIZE AOUT DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
1- Ab Y dit Ab, né le … … … à Sansamb de Insa et de Ac B, Boucher, demeurant au quartier Montagne rouge de Sédhiou, faisant tous élection de domicilie en l’étude de Maître Serigne DIONGUE, Avocat à la cour, 10, rue Saba Immeuble Ah Z Ad Ak C, téléphone : 33 820 54 30, email : thuargane7@hotmail.fr ;
DEMANDEURS
D’une part, ET
Ministère public ;
Af AG, en 1941 à Sansamb, des feus Aa et
Ae X, commerçant, domicilié au lieu de naissance, faisant élection de domicilie en l’étude de Maître Thérence Erasme SENGHOR, Avocats à la cour, Ag Aj AI 137, avenue du Dr CARVALHO ZIGUINCHOR, Téléphone : 77 658 90 37, email : senghortherence@yahoo.fr;
DEFENDERESSE
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ziguinchor le 29 janvier 2018 par Ab Y contre l’arrêt n°007/18 rendu le 25 janvier 2018 par la chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public et à Af AG a, en la forme, déclaré recevable les appels, au fond, confirmé la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré Ab Y coupable d’abus de confiance, confirmé également la décision intervenu sur les intérêts civils, confirmé la décision dont est appel pour le surplus et condamné Ab Y aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017 — 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen annexé tiré de la violation de la loi ;
En sa première branche tirée de la violation de l’article 383 du code pénal ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris qui a déclaré le prévenu coupable du chef
d’abus de confiance, l’arrêt attaqué énonce « Considérant ainsi, que la combinaison des
différents témoignages, qualifiés de commune renommée par l’un des conseils du prévenu,
aux témoignages de Ai AH ainsi qu’à celui du berger qui dit avoir conduit le troupeau
lors de la remise, permet largement de se faire une conviction relativement à la réalité de la
remise ;
Considérant qu’une telle opération qui consiste au transfert de biens à un détenteur à titre de
dépôt à charge d’en assurer la garde et de les restituer sur simple(.…) doit être qualifiée de
contrat de mandat visé dans l’article 383 du code pénal » puis constate « Considérant que
Ab Y n’a pu restituer le bétail remis après simple mise en demeure » et
retient « qu’il y a lieu de considérer que le premier juge, en le déclarant coupable d’abus de
confiance, a fait une correcte application de la loi et qu’il échoit par conséquent de confirmer
la décision entreprise sur ce point » ;
Qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, nonobstant la qualification erronée mais
surabondante des relations des parties en un contrat de dépôt, a fait l’exacte application de la
loi ;
D’où il suit que le moyen, en cette branche, est mal fondé ;
En sa seconde branche tirée de la violation de l’article 414 alinéa 2 du code de procédure
pénale ;
Attendu que ce moyen, en cette branche, tente de rediscuter la portée des éléments de fait et
de preuve soumis à l’appréciation des juges du fond et contradictoirement débattus ;
D’où il suit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que, l’arrêt attaqué a qualifié
les faits de remise alors que le requérant a déclaré depuis le début de la procédure que Af
AG ne lui a jamais remis encore moins confié ses bovins en précisant sans être contredit
que ce dernier venait régulièrement rendre visite au berger et disposait de ces bêtes à son
insu ;
Attendu que le grief de dénaturation ne peut porter que sur un écrit et non sur la portée des
éléments de fait et de preuve que les juges du fond apprécient souverainement ;
D’où il suit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que, l’arrêt attaqué s’est fondé
sur une supposée remise de bétail qui n’est attestée par aucun élément du dossier ; qu’en effet,
le seul témoignage recueilli à la barre de la Cour a été plus que contradictoire comme le sont
encore davantage les déclarations de la partie civile qui tout au long de la procédure a
considérablement et ostensiblement varié sur le nombre de bovins qu’il aurait confié au
requérant ; qu’ainsi en se fondant sur une supposée remise qui n’existe pas, l’arrêt a manqué
de motivation et encourt la cassation de ce chef ;
Attendu que ce moyen tente de rediscuter la portée des éléments de fait et de preuve soumis à
l’appréciation des juges du fond et contradictoirement débattus ;
D’où il suit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
y Rejette le pourvoi formé par Ab Y dit Ab contre l’arrêt n° 007 du 25
janvier 2018 de la Cour d’Appel de Ziguinchor ;
/ Le condamne aux dépens ;
“ Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
y Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Adama NDIAYE, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE, Ibrahima SY et Fatou Faye LECOR
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Adama NDIAYE
Les Conseillers:
Mbacké FALL Habibatou BABOU WADE
Ibrahima SY Fatou Faye LECOR
Le Greffier:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 16/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-08-16;35 ?
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