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16/08/2018 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2018, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°34 DU 16 AOÛT 2018



1- Al Ae Ar

C Ak Ai

A Av Am

B Ag Aw

X Aj Aa

c/

LA SOCIÉTÉ RESSORT COMPANY INVEST DITE RCI « CAFÉ DE ROME »





Appel – Saisine in Rem – pouvoir de requalification des juges – application – Cas



La cour d’Appel saisie in rem à l’instar de juges de première instance, n’est pas tenue de se limiter à la qualification retenue dans l’acte de saisine initial.



Dès lors, n’excède pas les limites de sa saisine, la juridiction d’appel qui s

’est fondée sur les débats contradictoires pour requalifier une infraction initiale d’abus de confiance en vol commis au préjudice de l’employeur.





La Cour suprême,



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ARRÊT N°34 DU 16 AOÛT 2018

1- Al Ae Ar

C Ak Ai

A Av Am

B Ag Aw

X Aj Aa

c/

LA SOCIÉTÉ RESSORT COMPANY INVEST DITE RCI « CAFÉ DE ROME »

Appel – Saisine in Rem – pouvoir de requalification des juges – application – Cas

La cour d’Appel saisie in rem à l’instar de juges de première instance, n’est pas tenue de se limiter à la qualification retenue dans l’acte de saisine initial.

Dès lors, n’excède pas les limites de sa saisine, la juridiction d’appel qui s’est fondée sur les débats contradictoires pour requalifier une infraction initiale d’abus de confiance en vol commis au préjudice de l’employeur.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la défenderesse soulève l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article 33 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême au motif qu’il n’y a pas été mentionné le domicile de Aj Aa pour qui il a été indiqué qu’elle serait domiciliée à Ao sans autres précisions ;

Mais attendu que la défense a produit un mémoire dans les délais et n’a pas justifié que l’imprécision relative au domicile de la requérante lui a fait grief ;

Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;

Attendu que par arrêt n° 17 du 9 janvier 2018 la cour d’Appel de Ao a infirmé partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, renvoyé des fins de la poursuite An Ap, Ak Ab, At Aq, As Ad, Au Ax Af, Marie Ac et Colette Ah Ai, ordonné la restitution des sommes saisies sur eux, déclaré Ag Aw, Aj Aa, Av Am, Ak Ai et Al Ae Ar coupables de vol au préjudice de l’employeur et les a condamnés à 2 ans d’emprisonnement avec sursis, reçu la constitution de partie civile de l’entreprise « Café de Rome » en lui allouant le franc symbolique, déclaré irrecevable la demande portant sur la somme de 20 millions ;

Sur la première branche du premier moyen tirée de la violation de l’article 14-5 du pacte international sur les droits civils et politiques en ce qu’en requalifiant pour la première fois en appel les faits initialement qualifiés d’abus de confiance en vol au préjudice de l’employeur, la cour d’Appel a, par l’arrêt attaqué, privé les requérants de leur droit de faire examiner par une juridiction supérieure, conformément au texte sus visé, la déclaration de culpabilité et la condamnation pour les faits relatifs à ce dernier délit qui sont les conséquences directes de la requalification ;

Sur la deuxième branche du premier moyen tirée de la violation de l’article 376 du code de procédure pénale et de l’article 14-1 du pacte international sur les droits civils et politiques en ce que les juges d’appel ont requalifié les faits en vol au préjudice de l’employeur sans avoir permis aux requérants de se défendre sur cette nouvelle qualification alors surtout que sous le prétexte d’une requalification ils ne peuvent ajouter des faits et des délits non visés à la prévention sans qu’au préalable l’intéressé ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;

Les branches étant réunies ;

Mais attendu que la cour d’Appel, à l’instar des juges de première instance, est saisie in rem ;

Qu’elle n’est pas tenue en conséquence de se limiter à la qualification retenue dans l’acte de saisine initiale lorsqu’au cours des débats les faits admettent une autre qualification ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur la troisième branche du premier moyen tirée de la violation de l’article 472 du code de procédure pénale en ce que l’arrêt attaqué a retenu la culpabilité des requérants sur le chef d’association de malfaiteurs sans énoncer dans son dispositif, conformément audit article, ce chef d’infraction ainsi que la peine et le texte de loi appliqué ;

Mais attendu que le moyen invoque une illégalité qui, au lieu d’affecter la situation des prévenus demandeurs, leur profite ;

Qu’ainsi ces derniers, n’ayant aucun intérêt à aggraver leur situation, ne sauraient valablement se plaindre du grief invoqué ;

Qu’il s’ensuit que le moyen, en cette branche, est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen pris du défaut de motifs et de la contrariété de motifs ;

Sur la première branche du deuxième moyen prise du défaut de motifs relativement au délit d’association de malfaiteurs en ce que l’arrêt attaqué, en se bornant à renvoyer aux autres éléments supposés objectifs du dossier et aux seules déclarations des requérants, a déclaré ces derniers coupables de ce chef sans en caractériser de façon suffisante, les éléments constitutifs comme définis à l’article 238 du code pénal ;

Sur la deuxième branche du deuxième moyen prise de la contradiction de motifs en ce que l’arrêt attaqué a relaxé les autres prévenus en retenant qu’ils ont admis avoir été vus se partager des sommes d’argent, alors que pour ce même argument relatif au partage de sommes d’argent, il a retenu la culpabilité des requérants sur le chef d’association de malfaiteurs ;

Sur le troisième moyen pris de l’insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale en ce que la cour d’Appel a requalifié les faits d’abus de confiance initialement retenus contre les requérants en les déclarant coupables de vol au préjudice de l’employeur prévu par les articles 364 et 368 du code pénal sans caractériser les éléments constitutifs de ce délit à savoir la soustraction et les montants soustraits alors surtout que non seulement les considérations sur lesquelles elle s’est basée ne résultent pas des faits et des débats mais en plus l’employeur a déclaré n’avoir pas établi la preuve d’une quelconque soustraction ni en avoir subie ;

Les deuxième et troisième moyen étant réunis ;

Attendu que toutes les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour suprême en mesure de s’assurer que la cour d’Appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu’intentionnel, les délits reprochés aux prévenus ;

Qu’il s’ensuit que les griefs, qui reviennent à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par Al Ar, Av Am, Ak Ai, Ag Aw, Aj Aa contre l’arrêt n° 17 du 9 janvier 2018 ;

Les condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Ao en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :

PRÉSIDENT, CONSEILLER DOYEN : ADAMA NDIAYE ; CONSEILLERS : MBACKÉ FALL, HABIBATOU BABOU WADE, IBRAHIMA SY ET FATOU FAYE LECOR ; AVOCAT GÉNÉRAL : NDIAGA YADE ; AVOCATS : SCP BATHILY ET ASSOCIÉS, SCPA BA ET OMAÏS ; GREFFIèRE : MAÎTRE ROKHAYA NDIAYE GUèYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 16/08/2018

Analyses

LA SOCIÉTÉ RESSORT COMPANY INVEST DITE RCI « CAFÉ DE ROME »


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-08-16;34 ?
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