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16/08/2018 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2018, 33


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°33
du 16 Août 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/030/RG/18
02/02/2018
Ad X
(Me Ibrahima DIAGNE)
CONTRE
1°) Ministère public
2°) Ah A (Civilement responsable: Madame Ai A)
AUDIENCE
16 Août 2018
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PAR UET GENFRAL
Ndiaga YADE
PRESENTS
Adama NDIAYE, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE, Ibrahima SY et Fatou
FAYE LECOR
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM

DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI SEIZE AOUT DEUX MILLE D...

Arrêt n°33
du 16 Août 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/030/RG/18
02/02/2018
Ad X
(Me Ibrahima DIAGNE)
CONTRE
1°) Ministère public
2°) Ah A (Civilement responsable: Madame Ai A)
AUDIENCE
16 Août 2018
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PAR UET GENFRAL
Ndiaga YADE
PRESENTS
Adama NDIAYE, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE, Ibrahima SY et Fatou
FAYE LECOR
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI SEIZE AOUT DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Ad X, né le … … … à
Diourbel, de Alassane et de Ae B, Enseignant,
domicilié à Bargny au quartier Ag Aa (SAP),
téléphone : 77 371 54 51, faisant élection de domicilie en l’étude
de Maître Ibrahima DIAGNE, avocat à la cour, Médina Rue 6 X
23 En face Crédit Mutuel du Sénégal -2ème étage DAKAR,
téléphone : 33 823 47 18, email : diagniba@yahoo.fr;
DEMANDEUR,
D’une part, ET
e Ministère public
e Ah A, née le … … … à Af,
de Babacar et de Aj C, élève en classe de 3°, domiciliée à
Ab Ag ayant pour civilement responsable
Madame Ai A, née le … … … à
Rufisque, de Ac et de Rokhaya GUEYE, ménagère
domiciliée à Bargny au quartier Ag Aa,
téléphone : 77 498 04 45 ou 77 813 26 72 ;
DEFENDERESSE
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 02 janvier 2018
par Maître Ibrahima DIAGNE, avocat à la cour, agissant au nom et
pour le compte de Ad X, contre l’arrêt
n°738/17 rendu le 26 décembre 2017 par la deuxième chambre
correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son
mandant au Ministère Ministère public et à Ah A a, en
la forme, déclaré l’appel recevable, au fond, confirmé le jugement
entrepris et condamné l’appelant aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017 — 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu’Ad
X a été déclaré coupable de viol et de pédophilie sur la personne d’Ah
A ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 472 du Code de Procédure pénale, en ce
que l’arrêt attaqué rejette la demande d’expertise formulée par le conseil du prévenu, sans
aucune motivation, alors que le test ADN sollicité aurait permis en toute objectivité
scientifique de savoir si le prévenu est le père biologique de l’enfant de la partie civile
Ah A ;
Mais attendu qu’il ne résulte pas des mentions de l’arrêt que le conseil du prévenu a formulé
une demande d’expertise ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°738 du 26 décembre 2017 de la Cour
d’Appel de Dakar ;
Condamne le prévenu aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Adama NDIAYE, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE, Ibrahima SY et Fatou Faye LECOR
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Adama NDIAYE
Les Conseillers:
Mbacké FALL Habibatou BABOU WADE
Ibrahima SY Fatou Faye LECOR
Le Greffier:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 16/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-08-16;33 ?
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