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16/08/2018 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2018, 32


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°32
du 16 Août 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/444/RG/17
19/12/2017
El AG Aa Z
(Me Idrissa Boubacar SAJHO)
CONTRE
Ministère public
(Agent judiciaire de l’Etat)
AUDIENCE
16 Août 2018
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PAR: UET A
Ndiaga YADE
PRESENTS
Adama NDIAYE, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE, Ibrahima SY et Fatou
FAYE LECOR
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS<

br> COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI SEIZE AOUT DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
El A...

Arrêt n°32
du 16 Août 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/444/RG/17
19/12/2017
El AG Aa Z
(Me Idrissa Boubacar SAJHO)
CONTRE
Ministère public
(Agent judiciaire de l’Etat)
AUDIENCE
16 Août 2018
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PAR: UET A
Ndiaga YADE
PRESENTS
Adama NDIAYE, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE, Ibrahima SY et Fatou
FAYE LECOR
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI SEIZE AOUT DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
El AG Aa Z, né le … … … à
Saint-Louis, de Mady et de Ae C, Financier,
domicilié à la Zone A, villa numéro 71/B, faisant élection de
domicilie en l’étude de Maître Idrissa Boubacar SAJHO,
avocat à la cour, 78 Rue Ac X Af Ag Y
B, téléphone : 33 842 88 42, email :
idysadjho@yahoo.fr;
DEMANDEUR,
D’une part, ET
Ministère public, représenté par l’Agent judiciaire de
l’ETat ;
DEFENDERESSE
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 15 décembre 2017
par Maître Idrissa Boubacar SAJHO, avocat à la cour, agissant au
nom et pour le compte de El AG Aa Z, contre
l’arrêt n°364/17 rendu le 12 décembre 2017 par la chambre
d’accusation de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant
au Ministère Ministère public a, en la forme, reçu l’appel, au fond,
infirmé l’ordonnance entreprise, statuant à nouveau, décerné mandat
de dépôt contre El AG Aa Z ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017 — 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l’agent judiciaire de l’Etat a soulevé la déchéance, aux motifs que l’arrêt attaqué
a été rendu contradictoirement le 12 décembre 2017 par la chambre d’accusation de la Cour
d’Appel de Dakar, comme en atteste l’expédition de l’arrêt, alors que le demandeur n’a
introduit son pourvoi que le 18 janvier 2018, soit 36 jours après ;
Mais attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que l’arrêt attaqué a été rendu le
12 décembre 2017 et le pourvoi introduit le 15 décembre 2017, soit dans le délai légal de 6
jours ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu que selon l’arrêt attaqué, le 16 mai 2017, le coordonnateur du Programme National
de Ab Ad du Sénégal (PNB-SN), a saisi le Procureur de la République près le
tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar d’une plainte contre d’une part le
responsable administratif et financier de ladite structure El AG Aa Z pour
faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque et détournement de
deniers publics et d’autre part X pour coaction ou complicité ;
Que le juge d’instruction saisi a inculpé El AG Aa Z de détournement de
deniers publics portant sur la somme de 94 757 451 francs CFA, de faux et usage de faux en
écritures privées de banque et dans des documents administratifs et blanchiment de capitaux,
pris une ordonnance de refus de placement sous mandat de dépôt et de placement sous
contrôle judiciaire et d’inscription d’hypothèque, justifiée par une proposition de
cautionnement portant sur un immeuble appartenant à l’inculpé ;
Que sur appel du Ministère public, la chambre d’accusation a infirmé l’ordonnance entreprise
et statuant à nouveau, décerné mandat de dépôt contre El hadji FADERA ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 140 du code de procédure pénale,
en ce que pour infirmer l’ordonnance querellée, l’arrêt attaqué retient que « aussi pour
refuser de décerner mandat de dépôt contre l’inculpé sus nommé comme l’exigent les
dispositions des articles 152 à 155 du code pénal et 140 du code de procédure pénale, le magistrat instructeur a-t-il invoqué une proposition de cautionnement faite par les conseils
de Fadera et portant sur le lot n°195 du TF n°3653/SL appartenant à celui-ci et évalué à la
somme de quatre-vingt-dix-huit millions huit cent quatre mille cinq cent trente-neuf
(98.804.539) francs par un expert choisi unilatéralement par la défense ; qu’à cet égard, il
convient de faire remarquer que le raisonnement adopté par le magistrat instructeur est en
porte-à-faux avec le texte de l’article 134 du code de procédure pénale ci-dessus rappelé qui
exige un cautionnement fourni en numéraires et non une proposition de cautionnement sous
forme de bien immobilier », sans rechercher si l’inculpé s’était prévalu ou non d’une
contestation sérieuse qui est, en dehors du cautionnement, une alternative exigée par le texte
visé au moyen et alors qu’au surplus la Cour suprême a admis dans une jurisprudence
constante le cautionnement en nature ;
Mais attendu que, d’une part, il ne résulte pas des mentions de l’arrêt attaqué qu’El AG
Aa Z s’est prévalu, pour les soutenir devant la chambre d’accusation, de
contestations sérieuses ;
Qu’il s’ensuit que ce grief, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Attendu que, d’autre part, au sens de l’article 140 du code de procédure pénale le
cautionnement peut aussi être fait en nature par une offre de garantie portant sur des
immeubles et effectivement matérialisée par la remise de titres de propriété et l’inscription de
la garantie au livre foncier ;
Attendu que, pour interpréter restrictivement les dispositions particulières de l’article 140 du
code de procédure pénale qui concernent certaines infractions comme le détournement de
deniers publics, la chambre d’accusation s’est appuyée, à tort, sur les dispositions générales
des articles 133 et 134 du code de procédure pénale qui fondent le droit commun du
cautionnement que le juge pénal peut choisir comme une condition de l’octroi de la mesure de
liberté provisoire lorsqu’elle n’est pas de droit ;
Attendu que, cependant, les éléments de la cause ne permettaient pas de retenir le
cautionnement des immeubles de l’espèce au sens sus rappelé du texte de l’article 140 du
code de procédure pénale ;
Qu’en effet, la preuve de l’effectivité d’une inscription hypothécaire de tels immeubles au
profit de l’Etat, n’a pas été rapportée ;
Attendu que, par ces motifs de pur droit, tirés des constatations des juges du fait et substitués
d’office à ceux de l’arrêt attaqué, la décision dudit arrêt se trouve légalement justifiée ;
Qu’il s’ensuit que le moyen mérite rejet ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 149 du code de procédure pénale, en
ce que pour rejeter le rapport d’expertise, la chambre d’accusation a retenu « qu’en outre, le
rapport d’expertise versé aux débats par l’inculpé et ayant évalué à la somme de quatre-
vingt-dix-huit millions huit cent quatre mille cinq cent trente —neuf (98 804 539) francs
l’immeuble proposé en cautionnement ne saurait être utilement accueilli aux débats dans la
mesure où l’expertise a été unilatéralement effectuée par la défense sans que la Ministère
Public et la partie civile ne puissent faire des observations sur le travail effectués par
l’homme de l’art ,ce qui est une violation manifeste des dispositions des articles 149 et
suivants du CPP », alors que les expertises auxquelles renvoient les dispositions de l’article
149 du code de procédure pénale sont celles qui sont demandées ou ordonnées par le juge
d’instruction en cours d’instruction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agissait
d’un rapport d’expertise fourni par l’inculpé au moment de l’inculpation pour prouver que la
valeur du bien proposé au cautionnement couvrait la totalité du manquant, à lui, reproché ;
Mais attendu que, sous le couvert d’une violation de la loi, ce moyen ne tend qu’à remettre
en discussion, la portée des éléments de preuve et de fait, laissée à l’appréciation souveraine
des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il ne peut être déclaré qu’irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
y Rejette le pourvoi formé par El AG Aa Z contre l’arrêt n° 364 du 12
décembre 2017 de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel d Dakar ;
y Le condamne aux dépens ;
Ÿ Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
y Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Adama NDIAYE, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE, Ibrahima SY et Fatou Faye LECOR
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Adama NDIAYE
Les Conseillers:
Mbacké FALL Habibatou BABOU WADE
Ibrahima SY Fatou Faye LECOR
Le Greffier:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 16/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-08-16;32 ?
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