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16/08/2018 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2018, 31


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°31
du 16 Août 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/307/RG/13
23/08/2013
Ad C
(Me Baboucar CISSE)
CONTRE
Aa B
AUDIENCE
16 Août 2018
RAPPORTEUR
Fatou Faye LECOR
PAR UET A
Ndiaga YADE
PRESENTS
Adama NDIAYE, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE, Ibrahima SY et Fatou
FAYE LECOR
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLEr> AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI SEIZE AOUT DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Ad C, administrateur de société, demeurant à
Dak...

Arrêt n°31
du 16 Août 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/307/RG/13
23/08/2013
Ad C
(Me Baboucar CISSE)
CONTRE
Aa B
AUDIENCE
16 Août 2018
RAPPORTEUR
Fatou Faye LECOR
PAR UET A
Ndiaga YADE
PRESENTS
Adama NDIAYE, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE, Ibrahima SY et Fatou
FAYE LECOR
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI SEIZE AOUT DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Ad C, administrateur de société, demeurant à
Dakar au quartier Hann Marinas 2 bis, faisant élection de
domicilie en l’étude de Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour,
Corniche Ouest X Rue 15 Immeuble Ae Ab Ac côté
RFM — ler étage, DAKAR, téléphone : 33 842 33 00, email :
baboucarcisse2005@yahoo.fr;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
e Aa B, commerçant, demeurant aux Parcelles
Assainies, Unité 08 villa numéro 81 à Dakar ;
DEFENDERESSE
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 19 août 2013 par
Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, agissant au nom et pour
le compte de Ad C, contre l’arrêt n°1231/13 rendu le 13
août 2013 par la quatrième chambre correctionnelle de ladite cour
qui, dans l’affaire opposant son mandant à Aa B a, en la
forme, déclaré recevables les appels enregistrés, au fond, confirmé
le jugement en toutes ses dispositions, décerné mandat d’arrêt
contre le prévenu le tout en application des articles 379, 433 du
Code Pénal et 452 et 460 du Code de Procédure Pénale et l’a en
outre condamné aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017 — 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Madame Fatou Faye LECOR, Conseillère, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour
suprême, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme
suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le
récépissé justificatif, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que Ad C, qui a
déclaré son pourvoi le 19 août 2013, n’a produit les récépissés justifiant la consignation des
droits de timbre et d’enregistrement que le 22 octobre 2013, soit hors du délai prescrit par
ledit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad C déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 1231 du 13
août 2013 de la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Adama NDIAYE, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE, Ibrahima SY et Fatou Faye LECOR
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Adama NDIAYE
Les Conseillers:
Mbacké FALL Habibatou BABOU WADE
Ibrahima SY Fatou Faye LECOR
Le Greffier:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 16/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-08-16;31 ?
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