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12/07/2018 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 juillet 2018, 44


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°44
du 12/7/18
Administratif
Affaire
n° J/356/RG/17
8/9/17
- Aa A
(Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Waly FAYE
PAR UFT B
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
12 juillet 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président, Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Mbacké FALL,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREM

E
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DOUZE JUILLET DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
-Moussa KOME, demeurant à D...

Arrêt n°44
du 12/7/18
Administratif
Affaire
n° J/356/RG/17
8/9/17
- Aa A
(Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Waly FAYE
PAR UFT B
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
12 juillet 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président, Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Mbacké FALL,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DOUZE JUILLET DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
-Moussa KOME, demeurant à Dakar, mais résident actuellement aux Etats unies et élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la Cour, 10, Rue de Thiong x Vincent à Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part,
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
DEFENDERESSE D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 8 septembre 2017 au greffe central par laquelle Aa A, brigadier des gardiens de la Paix, élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat a la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°07681/DGSN/DP/BEG du 19 novembre 2003 du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales portant sa radiation des cadres de la fonction publique, sans suspension de ses droits à une pension de retraite, pour compter du 5 mars 2001 ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°66-07 du 18 janvier 1966 relative au statut du personnel des forces de police ;
Vu l’exploit du 3 octobre 2017, de Maître Mariam SAKINE, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 4 décembre 2017 au greffe ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Waly FAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Maréme DIOP GUEYE, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que par arrêté du 20 février 2001 du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Aa A, brigadier des gardiens de la Paix, en service à la Direction de l’Automatisation du Fichier, a bénéficié d’une permission d’absence avec autorisation de sortie du territoire national du 16 mars au 29 avril 2001 ;
Que par un autre arrêté n°03238/MINT/DGSN/DP/DAP du 8 mai 2001, une mise en disponibilité lui a été accordée, pour convenance personnelle, pour une durée d’un an à compter du 1” mai 2001, à l’expiration de laquelle Aa A devrait solliciter le renouvellement ou la réintégration dans son corps d’origine, deux (2) mois avant ce terme, sous peine d’être considéré comme démissionnaire ;
Que suivant arrêté n°07681/MINTCL/DGSN/DP/BEG du 19 novembre 2003, le Ministre de l’Intérieur a radié Aa A du corps des forces de police, sans suspension de ses droits à pension, pour compter du 05 mars 2001 ;
Que Aa A sollicite l’annulation dudit arrêté en articulant un moyen unique ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat soulève l’irrecevabilité du recours au motif que Aa A est resté quinze (15) ans avant de l’introduire alors que l’administration a pris toutes les dispositions aux fins de l’informer de la mesure en observant les règles qui gouvernent le régime de la publication et de la notification des actes administratifs ;
Considérant que selon l’article 74-1 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, le délai de recours contre une décision administrative qui, est de deux (2) mois, court à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être signifiée, auquel cas, ce délai court à compter de la date de la signification ;
Que la connaissance acquise, au même titre que la publication et la notification, fait courir le délai;
Considérant qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces du dossier que l’acte attaqué a été notifié au requérant ou que celui-ci en a eu connaissance ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Considérant que Aa A fait grief à l’arrêté attaqué d’indiquer qu’il a abandonné son poste le 05 mars 2001 alors qu’il était en service à la Direction de l’Automatisation du Fichier jusqu’au 16 mars 2001, avant de bénéficier d’une permission d’absence avec autorisation de sortie du territoire national jusqu’au 29 avril 2001, puis d’une mise en disponibilité d’un an pour compter du 1” mai 2001 ;
Que selon lui, l’arrêté attaqué relève d’une véritable voie de fait puisque le Ministre a violé la loi et outrepassé ses pouvoirs, en agissant dans le but de l’évincer ;
Considérant qu’aux termes de l’article 30 de la loi n°66-07 du 18 janvier 1966 relative au statut du personnel des forces de police « à l’issue de la disponibilité, l’intéressé est réintégré de plein droit à l’une des trois premières vacances survenant dans son corps. S’il refuse cette réintégration il est rayé des cadres sans formalités » ;
Considérant qu’il n’est pas contesté qu’à l’expiration de la durée de sa mise en disponibilité d’un an à compter du 1" mai 2001, Moussé KOME n’a pas réintégré le corps des forces de police auquel il appartient ;
Qu’en agissant ainsi, sans aucun motif valable, le requérant a abandonné son poste à partir du 1” mai 2002 et non à compter du 5 mars 2001, comme indiqué dans l’arrêté attaqué, et sans incidence sur sa régularité, puisque la période allant du 1” mai 2001 au 30 avril 2002 est couverte par la mise en disponibilité ;
Que dès lors, le Ministre qui, après une vaine mise demeure servie au requérant le 26 mars 2002 d’avoir à rejoindre son poste, a constaté l’abandon et l’a radié des cadres des forces de police, n’a pas violé la loi ;
Qu’il s’ensuit que le recours est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours formé par Aa A contre l’arrêté n°07681/DGSN/DP/BEG du 19 novembre 2003 du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales portant sa radiation des cadres de la Fonction Publique, sans suspension de ses droits à pension de retraite ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Mbacké FALL, Conseillers,
Maréme DIOP GUEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye NDIAYE
Les conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 12/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-07-12;44 ?
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