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12/07/2018 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 juillet 2018, 43


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°43
du 12/7/18
Administratif
Affaire
n° J/321/RG/17
11/8/17
- Aa A
(En personne)
CONTRE
-Commune de MPAL
(Me Issa DIAW)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PAR UET B
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
12 juillet 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président, Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHA

MBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DOUZE JUILET DE L’AN DEUX MILLE
DIX HUIT
ENTRE :
-Latyr A, demeurant à MPA...

Arrêt n°43
du 12/7/18
Administratif
Affaire
n° J/321/RG/17
11/8/17
- Aa A
(En personne)
CONTRE
-Commune de MPAL
(Me Issa DIAW)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PAR UET B
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
12 juillet 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président, Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DOUZE JUILET DE L’AN DEUX MILLE
DIX HUIT
ENTRE :
-Latyr A, demeurant à MPAL, fonctionnaire de l’Administration générale des Collectivités locales, en service à la Commune de MPAL ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-La Commune de MPAL, prise en la personne de son Maire, en ses bureaux sis à ladite mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Issa DIAW, avocat à la Cour à Dakar ;
DEFENDERESSE D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 11 août 2017 au greffe central par laquelle Aa A, surveillant-comptable, sollicite l’annulation de la lettre n°026 du 28 mars 2017 du Maire de la Commune de Mpal portant son licenciement pour faute lourde et perte de confiance ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires des Collectivités territoriales ;
Vu l’exploit du 10 octobre 2017 de Maître Papa GNING, huissier de justice à Saint-Louis, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense du Maire de la Commune de Mpal reçu le 12 décembre 2017 au greffe ;
Vu le mémoire en réplique reçu le 9 janvier 2018 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Maréme DIOP GUEYE, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre n°026 du 28 mars 2017, le Maire de la Commune de Mpal a licencié Aa A, surveillant-comptable de cette commune, a compter du 31 mars 2017 pour faute lourde et perte de confiance ; que le 26 mai 2017, Aa A a écrit au Sous-Préfet de l’Arrondissement de Rao pour lui demander la « mise en œuvre de la procédure d’annulation de son licenciement » ; que par requête du 8 mai 2017, il a saisi le Tribunal du travail de Saint-Louis qui s’est déclaré incompétent, par jugement du 12 juin 2017 ;
Que Aa A a introduit le présent recours en annulation en soulevant quatre moyens tirés de l’incompétence du maire, d’un vice de forme et de procédure, d’un détournement de pouvoir et d’une violation de la loi ;
Considérant que le Maire de la Commune de Mpal soulève l’irrecevabilité du recours aux
motifs que :
il est tardif pour avoir été déposé le 11 août 2017 contre une lettre du 28 mars 2017, soit au-delà du délai légal de deux mois ;
le requérant a saisi la Cour suprême sans, au préalable, adresser au Sous-préfet de l’arrondissement de Rao, représentant de l’Etat, un mémoire exposant l’objet et les motifs de sa réclamation, conformément à l’article 232 du Code général des Collectivités territoriales ;
Considérant, d’une part, que préalablement à son recours, Aa A a, le 8 mai 2017, dans le délai du recours pour excès de pouvoir, saisi le Tribunal du travail de Saint-Louis qui s’est déclaré incompétent par jugement du 12 juin 2017 ;
Que le délai étant ainsi prorogé du fait de la saisine d’une juridiction incompétente, le recours formé le 11 août 2017, soit dans les deux mois suivant le jugement du tribunal du travail, n’est pas tardif ;
Considérant, d’autre part, que la saisine du Sous-Préfet ne constitue pas une formalité obligatoire préalable au recours pour excès de pouvoir ;
Qu’il s’ensuit que le recours est recevable ;
Sur les deuxième et quatrième moyens réunis tirés du vice de forme et de procédure et de la violation de la loi en ce que la décision de licenciement du Maire a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 44, 45, 47, 51, 53, 90 et 91 de la loi n°2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales qui imposent des formalités et procédures pour un tel acte ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Considérant que l’article 1” de la loi visée au moyen dispose que « Le présent statut s’applique aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent dans les collectivités locales, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des corps de l’Administration des collectivités territoriales » ;
Considérant qu’il résulte de l’arrêté n°09.2016/CMP du 21 juin 2016 du Maire de la Commune de Mpal que Aa A, commis adjoint stagiaire depuis le 1” janvier 2011, matricule de solde NI, hiérarchie C1, est titularisé dans le corps des commis adjoint de 1" échelon pour compter du 1” janvier 2012 et conserve une ancienneté de quatre ans, cinq mois et vingt jours ;
Qu’ainsi, Aa A, nommé dans un emploi permanent d’un cadre de l’administration générale des collectivités territoriales, puis titularisé dans un corps, relève du statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales ;
Considérant que l’article 42 de ce statut prévoit que les sanctions disciplinaires du troisième degré sont: «la radiation du tableau d’avancement pour deux ans, la rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de six mois, la révocation sans suspension des droits à pension, la révocation avec suspension des droits à pension » ;
Que selon l’article 45 du même texte, les sanctions, autres que celles des premier et deuxième degrés, sont prononcées après avis du conseil de discipline ;
Que le licenciement de Aa A, s’analysant en une révocation, doit respecter la procédure disciplinaire prévue par l’article 45 de la loi du 30 mars 2011 ;
Que la décision attaquée, n’ayant pas été prise après l’avis du conseil de discipline, encourt l’annulation ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare le recours recevable ;
Annule la lettre n°026 du 28 mars 2017 du Maire de la Commune de Mpal portant licenciement pour faute lourde et perte de confiance de Aa A, surveillant-comptable à ladite commune ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Maréme DIOP GUEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye NDIAYE Les conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE Mbacké FALL Habibatou BABOU WADE
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 12/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-07-12;43 ?
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