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12/07/2018 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 juillet 2018, 42


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°42
du 12/7/18
Administratif
Affaire
n° J/209/RG/17
31/5/17
- Soçiété Yaguda A
(Me THIOUB & NDOUR)
CONTRE
-Commune de Aa
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Mbacké FALL
PARQUET X
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
12 juillet 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président, Matar DIOP,
Mbacké FALL,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU P

EUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DOUZE JUILLET DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENT...

Arrêt n°42
du 12/7/18
Administratif
Affaire
n° J/209/RG/17
31/5/17
- Soçiété Yaguda A
(Me THIOUB & NDOUR)
CONTRE
-Commune de Aa
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Mbacké FALL
PARQUET X
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
12 juillet 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président, Matar DIOP,
Mbacké FALL,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DOUZE JUILLET DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
-La Ad Yaguda A, représentée par son gérant Ab C, ayant son siége social à Dakar et faisant élection de domicile en l’étude de Maitres THIOUB & NDOUR, avocats à la Cour, 71, Avenue Peytavin à Af ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET :
-La Commune de Koussy, prise en la personne de son Maire, en ses bureaux sis à ladite Commune Région de Sédhiou ;
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Af ;
B, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 31 mai 2017 au greffe central par laquelle la société Yaguda A, élisant domicile … l’étude de Maîtres THIOUB ET NDOUR, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la délibération n°05/CKS du 4 novembre 2015 du Conseil municipal de Koussy portant désaffectation partielle de terres à usage agricole d’une superficie de 2000 hectares sur les 2500 hectares à elle précédemment attribués ainsi que l’arrêté d’approbation du 25 janvier 2017 du Sous-préfet de l’Arrondissement de Diendé ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités territoriales ;
Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié ;
Vu l’exploit du 29 juin 2017 de Maître Jean Félix COLY, huissier de justice à Bignona, portant signification de la requête ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Mbacké FALL, conseiller, en son rapport ;
Ouï Maréme DIOP GUEYE, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que par délibération du 3 juin 2014, approuvée le 14 juin 2014 par le Sous-préfet de l’Arrondissement de Diendé, le Conseil municipal de Koussy a affecté à la société Yaguda A un terrain à usage agricole d’une superficie de deux mille cinq cents (2500) hectares, situé entre les villages de Bari, Ae, Ac Ag, Kouynal et Talto, dans l’Arrondissement de Diendé, Département de Sédhiou ;
Que par délibération n°05/CKS du 4 novembre 2015, approuvée le 25 janvier 2017 par le Sous-préfet de l’Arrondissement de Diendé, ledit conseil municipal a procédé à la désaffectation de deux mille (2000) hectares de ce terrain ;
Que la société Yaguda A sollicite l’annulation de ladite délibération en articulant deux moyens tirés de la violation de la loi et de la délibération du 3 juin 2014 ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 9 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié, en ce que la commune a procédé à une désaffectation partielle sans lui servir au préalable une mise en demeure dans le délai d’un an ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
Considérant que selon les dispositions du texte visé au moyen, la désaffectation totale ou partielle des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales peut être prononcée à tout moment, soit à la demande de l’affectataire, soit d’office si, un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le Président du Conseil rural un mauvais entretien manifeste des terres de l’affectataire au moment des travaux saisonniers habituels, une insuffisance de la mise en valeur ou une inobservation répétée et grave des règles fixées en matière d’utilisation des terres, soit d’office si l’affectataire cesse d’exploiter personnellement ou avec l’aide de sa famille ;
Considérant qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces du dossier qu’avant de procéder à la désaffectation d’une partie des terres attribuées à la société Yaguda A, le Conseil municipal de Koussy lui a servi une mise en demeure restée vaine ;
Qu’en procédant ainsi, le conseil municipal a violé le texte susvisé et sa délibération, approuvée par arrêté du 25 janvier 2017 du Sous-préfet de l’arrondissement de Diendé, encourt l’annulation ;
PAR CES MOTIFS:
Annule la délibération n°05/CKS du 4 novembre 2015 du Conseil municipal de Koussy, approuvée le 25 janvier 2017 par le Sous-préfet de l’Arrondissement de Diendé en ce qu’elle porte désaffectation partielle de terres à usage agricole d’une superficie de 2000 hectares sur les 2500 hectares précédemment attribués à la société Yaguda SARL.
. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
MBACKE FALL,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Maréme DIOP GUEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye NDIAYE
Les conseillers:
Matar DIOP AdamaNDIAYE —MbackéFALL =— Habibatou BABOU WADE
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 12/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-07-12;42 ?
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