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05/07/2018 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juillet 2018, 30


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°30
du 05 juillet 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/042/RG/18
09/02/2018
Ah Ac X
(Me Ibrahima MBENGUE)
CONTRE
Aa Ab B
(Me Abdallah DIARRA)
AUDIENCE
05 juillet 2018
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PAR UET A
Ndiaga YADE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP, Adama NDIAYE, Mbacké FALL,
Ibrahima SY et
Amadou Mbaye GUISSE Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME

CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Ah Ac X, né le … … … à …,...

Arrêt n°30
du 05 juillet 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/042/RG/18
09/02/2018
Ah Ac X
(Me Ibrahima MBENGUE)
CONTRE
Aa Ab B
(Me Abdallah DIARRA)
AUDIENCE
05 juillet 2018
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PAR UET A
Ndiaga YADE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP, Adama NDIAYE, Mbacké FALL,
Ibrahima SY et
Amadou Mbaye GUISSE Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Ah Ac X, né le … … … à …, faisant élection de domicilie en l’étude de Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la cour, 35 bis, Avenue Af Z C, téléphone : 33 821 97 97, email :
DEMANDEUR,
D’une part, ET
Aa Ab B, née le … … … à Ad, de Abdoulaye et de Awa DIAGNE, Présidente ONG Femme Enfant, domiciliée à la Cité Aj Y, villa numéro 320, téléphone : 77 199 92 02, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdallah DIARRA, avocat à la cour, 5 Place de l’Ag C, téléphone : 33 822 19 97 - 33 822 88 91, email :
DEFENDERESSE
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 10 janvier 2018 par Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ah Ac X, contre l’arrêt n°12/18 rendu le 08 janvier 2018 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Aa Ab B a, en la forme, déclaré l’opposition recevable, statuant à nouveau, a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité, réformant sur la peine et les dommages et intérêts, a condamné Aa Ab B à un (01) mois d’emprisonnement avec sursis, l’a condamné à payer à la partie civile la somme d’un million cinq cent mille (1500 000 frs) francs CFA à titre de dommages et intérêts, a confirmé le surplus et l’a condamné aux dépens aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, conseiller en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, avocat général en ses conclusions tendant, au principal,
à la déchéance pour non-respect des dispositions de l’article 62 de la Loi Organique
sur la Cour suprême et, subsidiairement, au rejet du pourvoir de Ah Ac
X, les moyens soutenant étant inopérants ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant jugement n° 451/2015 du 14 avril 2015, le tribunal correctionnel de Dakar a condamné Aa Ab B à trois (03) mois d’emprisonnement avec sursis pour abus de confiance et au paiement de la somme de deux millions de franc (2.000.000 F CFA) à titre de dommages et intérêts à Ah Ac X ;
Que par la même décision, la Cour d’appel de Dakar a déclaré recevable l’opposition formée contre sa décision n° 344, rendu le 15 mai 2017 sur appel contre ledit jugement par la prévenue Aa Ab B puis, statuant à nouveau, ramené les condamnations à (01) mois d’emprisonnement avec sursis et un million cinq cent milles de franc (1.500.000 F CFA) pour la réparation et confirmé pour le surplus ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 503 du code de procédure pénale, en ce que, sur le seul appel de la partie civile, la Cour d'Appel ne peut « modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci », pour allouer à Ah Ac X la somme d’un million cinq cent milles de franc (1.500.000 F CFA) à titre de dommages et intérêts alors que les premiers juges avaient condamné la dame NIANG à payer à ce dernier la somme de deux millions de franc (2.000.000 F CFA) pour toutes causes de préjudice confondues ;
Mais, attendu qu’il ressort de l’examen des pièces de la procédure, qu’en sus de l’appel de la partie civile, Aa Ab B, prévenue, a également relevé appel contre l’arrêt attaqué ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens tirés respectivement de la violation de l’article 414 du code de procédure pénale et d’une insuffisance de motifs, en ce que, d’une part, la Cour d'Appel a considéré qu’aucun écrit igné entre le plaignant et la prévenue fixant le prix de vente n’a été versé aux débats, alors que selon le texte sus indiqué, l’écrit n’est pas le seul mode de preuve qui pourrait renseigner sur le prix de vente de la voiture litigieuse et que X a produit d’autres preuves dont le témoignage de Ae Ai Ak et des photographies dudit véhicule et, d’autre part, en considérant, sur la gérance du taxi, « que les recettes étant destinées à la réfection de l’appartement, à l’entretien du véhicule, au paiement du chauffeur, de l’assurance et du stationnement dudit véhicule », la Cour d'Appel n’a pas précisé les motifs de droit et de fait sur lesquels elle s’est fondée pour retenir que ces recettes ont été utilisées par la dame NIANG pour la réfection de l’appartement et à l’entretien du véhicule, etc. ;
Mais, attendu que les moyens qui ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond, ne peuvent qu’être déclarés irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
y Rejette le pourvoi formé par Ah Ac X contre l'arrêt n° 12 du 08 janvier 2018 de la Cour d’appel de Dakar ;
y Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Adama NDIAYEF, Mbacké FALL, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Madame Marème Diop GUEYE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
Le Greffier:
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 05/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-07-05;30 ?
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