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05/07/2018 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juillet 2018, 29


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°29
du 05 juillet 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/127/RG/13
02/04/2013
Af X
(Mes Abdou Aziz DJIGO et Ismaël
DIAGNE)
CONTRE
1°) Ministère public
2°) Mamadou SOGNANE
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PAR UET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 juillet 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP, Adama NDIAYE, Mbacké FALL,
Ibrahima SY et
Amadou Mbaye GUISSE
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU

PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT
ENT...

Arrêt n°29
du 05 juillet 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/127/RG/13
02/04/2013
Af X
(Mes Abdou Aziz DJIGO et Ismaël
DIAGNE)
CONTRE
1°) Ministère public
2°) Mamadou SOGNANE
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PAR UET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 juillet 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP, Adama NDIAYE, Mbacké FALL,
Ibrahima SY et
Amadou Mbaye GUISSE
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Af X, né le … … … à B de Djibril et de Ac Y, comptable, domicilié à la Cité Millionnaire, faisant élection de domicilie aux études de Maître Abdou Aziz DJIGO, avocat à la cour, BP : 7463 B Aa B, téléphone : 77 651 01 53 et de Maître Ismaël DIAGNE, avocat à la cour, HLM Fass Paillotte Immeuble 60R, 3ème étage B, téléphone : 33 821 09 77, email : ismaeldaniel@orange.sn ;
DEMANDEURS
D’une part, ET
Ministère public ;
Mamadou SOGNANE, né le …… … … à Sédo
Sébé (Région de Matam), fils de Ad et de Ag
C, commerçant, domicilié à Rufisque au quartier
Ae Ab derrière le stade, téléphone : 77 309 00 90 ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de B le 1“ février 2013 par Af X, contre l’arrêt n°153/13 rendu le 1” février 2013 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public et à Mamadou SOGNANE, a déclaré recevable l’opposition, vu l’article 476 du Code de Procédure Pénale, a déclaré non avenu l’arrêt numéro 1111 du 09 novembre 2012, au fond, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions en application des articles 379 du Code Pénal, 451, 2 et 3 du Code de Procédure Pénale et condamné le prévenu aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, conseiller en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, avocat général en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt n° 153 rendu le 1” février 2013, la Cour d’Appel de B a confirmé
en toutes ses dispositions le jugement du 5 février 2010 du tribunal régional hors classe de
B qui a condamné Af X du chef d’escroquerie ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 379 du code pénal en ce que, d’une part,
les seules déclarations des parties civiles non étayées par aucun autre élément objectif ne
peuvent juridiquement déterminer la cour d’appel à les caractériser de manœuvres
frauduleuses commises par le prévenu sans démontrer en quoi le comportement de ce dernier
pouvait le permettre, et d’autre part, du fait que la cour d’appel s’est contentée de soutenir que
les simples dénégations du prévenu ne sauraient l’emporter sur les déclarations formelles et
concordantes des parties civiles relatives à l’existence des remises sans tenir compte des
dispositions de l’article 414 du code de procédure pénale, et de la pré constitution des preuves
prévue par les dispositions de l’article 147 du code des obligations civiles et commerciales qui
imposent un écrit pour toute somme dépassant 20.000 F CFA ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 414 du code de procédure pénale en ce
qu’aucune preuve n’a été rapportée et discutée devant la cour d’appel qui a retenu une remise
d’argent alors que les témoins avaient déclaré n’avoir assisté à aucune remise d’argent ;
Attendu que ces moyens ne tendent qu’à remettre en discussion des éléments de fait et de
preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
y Rejette le pourvoi formé par Af X contre l’arrêt n° 153 du 1“février
2013 de la Cour d’Appel de B ;
y Le condamne aux dépens
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de B en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Adama NDIAYEF, Mbacké FALL, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Madame Marème Diop GUEYE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
Le Greffier:
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 05/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-07-05;29 ?
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