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28/06/2018 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juin 2018, 41


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°41
du 28/6/18
Administratif
Affaire
n° J/107/RG/17
24/3/17
- Eglise du Christianisme
Céleste «Paroisse Aa Ac»
(Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Matar DIOP
PAR UET X
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
28 juin 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président, Matar DIOP,
Waly FAYE,
Mbacké FALL,
Habibatou Babou Wade
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGALr> AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT HUIT JUIN DE L’AN DEUX ...

Arrêt n°41
du 28/6/18
Administratif
Affaire
n° J/107/RG/17
24/3/17
- Eglise du Christianisme
Céleste «Paroisse Aa Ac»
(Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Matar DIOP
PAR UET X
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
28 juin 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président, Matar DIOP,
Waly FAYE,
Mbacké FALL,
Habibatou Babou Wade
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT HUIT JUIN DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
-L’Eglise du Christianisme Céleste « Paroisse Aa Ac », poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux à la cité Avion face à la gendarmerie n°790 à Ouakam et ayant élu domicile en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour, 44, Avenue Ad A à Ab ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET :
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Ab ;
B, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 24 mars 2017 au greffe central par laquelle l’Eglise du Christianisme Céleste « Paroisse Aa Ac », élisant domicile … l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°27/P/D/DK du 26 janvier 2017 du Préfet du Département de Dakar prononçant la fermeture de certains lieux de culte ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 29 mars 2017 de Maître Fatma Haris DIOP, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 29 mai 2017 au greffe ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les pièces du dossier ;
Oui Monsieur Matar DIOP, conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Ousmane DIAGNE, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant qu’à la suite d’un incident survenu le 28 novembre 2016 au cours duquel la
« Paroisse Aa Ac » a été vandalisée par des personnes non identifiées, le Préfet du
Département de Dakar a, par arrêté n°27/P/D/DK du 26 janvier 2017, ordonné la fermeture
de plusieurs églises dont celle du Christianisme Céleste « Paroisse Aa Ac » ;
Que l’Eglise du Christianisme Céleste sollicite l’annulation dudit arrêté en articulant un
moyen unique tiré de la violation des articles 8 et 24 de la Constitution ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat soulève l’irrecevabilité de la requête
au motif que l’acte de signification n’a pas reproduit les dispositions de l’article 38
de la loi organique sur la Cour suprême ;
Considérant cependant que l’acte de signification a rempli son objet dès lors que l’Agent
judiciaire de l’Etat a produit un mémoire en défense dans le délai et ne justifie d’aucun grief ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 8 et 24 de la
Constitution en ce que le Préfet a ordonné la fermeture de la « Paroisse Aa Ac » en
invoquant des risques permanents de troubles à l’ordre public, des risques permanents
d’affrontements entre communautés religieuses et l’utilisation de lieux d’habitation comme
lieux de culte sans autorisation préalable alors que :
la « Paroisse Aa Ac » n’est pas une église évangélique, mais plutôt un
membre de l’Eglise du Christianisme Céleste ;
les troubles à l’ordre public ainsi que les risques d’affrontements avec les autres
communautés religieuses ne sont pas établis et l’incident du 28 novembre 2016
constitue un «acte isolé de personnes mal intentionnées dont le mobile reste
inconnu » ;
aucune plainte n’a, à cette date, été déposée contre la paroisse pour un quelconque
trouble ou nuisance ;
la parcelle où est érigée l’église a été acquise en 2009 et sa construction agréée par les
autorités municipales ;
Que l’Eglise du Christianisme Céleste « Paroisse Aa Ac » soutient, en outre, que le
Préfet n’est pas compétent pour décider d’une mesure de fermeture définitive d’un lieu de
culte ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet du recours ;
Considérant que selon les dispositions des articles 8 et 24 de la Constitution, les libertés
religieuses sont garanties à tous les citoyens, sous réserve de l’ordre public ;
Considérant qu’en vertu de l’article 22 du décret n°72-636 du 29 mai 1972 relatif aux
attributions des chefs de circonscriptions administratives et chefs de village, le Préfet est
compétent pour ordonner la fermeture d’un lieu de culte afin de garantir le bon ordre et la
tranquillité ; que cependant, cette mesure de police qui porte atteinte à une liberté
fondamentale doit être justifiée par des risques réels de troubles à l’ordre public ;
Considérant qu’il ne ressort pas du procès-verbal de gendarmerie du 3 janvier 2017, sur le
fondement duquel l’arrêté attaqué a été pris, que des risques de trouble à l’ordre public ont
résulté de la célébration par la requérante du culte qui est considérée comme une réunion
privée libre pour laquelle aucune autorisation n’est requise, au sens de l’article 2 de la loi
n°78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions ;
Que les menaces de confrontation entre communautés religieuses ainsi que les risques
permanents dus aux nuisances sonores ne sont pas non plus établis ;
Que les saccages dont l’église a fait l’objet le 28 novembre 2016 ne sauraient, en raison de
leur caractère isolé, justifier la fermeture de ce lieu de culte alors surtout qu’il incombe à
l’autorité de garantir aux citoyens l’exercice paisible du culte en ayant recours, au besoin, aux
forces de sécurité ;
Qu’il s’ensuit que la décision de fermeture de la « Paroisse Aa Ac » encourt
l’annulation ;
Par ces motifs
Annule l’arrêté n°27/P/D/DK du 26 janvier 2017 du Préfet du Département de Dakar en ce
qu’il a prononcé la fermeture de la « Paroisse Aa Ac » ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Matar DIOP,
Waly FAYE,
Mbacké Fall,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Ousmane DIAGNE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye NDIAYE
Les conseillers:
Matar DIOP Waly FAYE Mbacké Fall Habibatou BABOU WADE
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 28/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-06-28;41 ?
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