La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2018 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juin 2018, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°26
Du 27 juin 2018
MATIÈRE :
Sociale
J/152/RG/17
Du 21/04/2017
Aj Ai Af
Contre
L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Aa ZC)
PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO
Aminata Ly NDIAYE
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
RAPPORTEUR:
Babacar DIALLO
Oumar DIEYE
GREFFIER:
Arame DIOP
AUDIENCE:
27 juin 2018 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE P

UBLIQUE ORDINAIRE
DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
Aj Ai Af, ex employé de LAC, demeurant à Dakar, au 16, Rue Sandiniéry 1er ...

ARRÊT N°26
Du 27 juin 2018
MATIÈRE :
Sociale
J/152/RG/17
Du 21/04/2017
Aj Ai Af
Contre
L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Aa ZC)
PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO
Aminata Ly NDIAYE
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
RAPPORTEUR:
Babacar DIALLO
Oumar DIEYE
GREFFIER:
Arame DIOP
AUDIENCE:
27 juin 2018 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
Aj Ai Af, ex employé de LAC, demeurant à Dakar, au 16, Rue Sandiniéry 1er étage, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ab X et associés, avocats à la cour, 73, bis Rue Ad Ag Y … …;
Demandeur ;
D’UNE PART
ET:
L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Aa ZC), ayant son siège social à Dakar, 33-28, Avenue Ak Ac, à Dakar, faisant élection
de domicile en l’étude de Me François SARR et associés, avocats à la cour, 33, Avenue Ah Ae AG ;
Défenderesse
D’AUTRE PART
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Pape Laity NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Madame Aj Ai Af;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 21 avril 2017 sous le numéro J/152/RG/17 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°372 du 07 juin 2016 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi;
La COUR,
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 05 juillet 2017 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses
conclusions, tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 7 juin 2016,n° 372), que Aj Ai Af a attrait l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne, dite ASECNA, devant le Tribunal du travail de Dakar aux fins d’entendre déclarer son licenciement abusif et de paiement de diverses sommes d’argent ; que ladite juridiction a reçu l’exception d’immunité de juridiction soulevée par lAC et déclaré l’action irrecevable ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, tirés de la violation des articles 1° 5, 6, 14 et 19 du Statut international de l'ASECNA, annexe à la Convention de Dakar révisée ratifiée par la loi n°2011-10 du 28 avril 2011, de la violation des principes relatifs à l’immunité de juridiction des États étrangers et organismes internationaux et de la violation de l’article L 229 du Code du travail ;
Attendu qu’il est fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action introduite par Aj Ai Af, aux motifs « qu'il est vrai que la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et leurs biens consacre une conception relative de l’immunité de juridiction en faisant la distinction entre les actes de gestion qui ne sont pas couverts par l’immunité et les actes de souveraineté les seuls qui en sont couverts, mais elle n'est pas applicable en l'espèce dès lors qu'elle n'est pas encore ratifiée par le Sénégal et de surcroît ne vise que les États et non les Organisations Internationales ;
Qu'en l'état actuel du droit positif sénégalais, la question de l'immunité de juridiction est dès lors régie par l'article 116 du Code de procédure civile auquel les principes du droit international coutumier, pour autant qu'ils priment sur le droit interne, ne peuvent faire échec en l'absence d'une exception d'illégalité bien fondée soulevée expressément ;
Considérant que l'article 116 du Code de procédure civile plutôt fidèle à une exception classique et absolue de l’immunité juridictionnelle, fait du Ministère des Affaires étrangères le seul juge de l’immunité et règle également la procédure de présentation de ladite immunité à la juridiction saisie ;
(….) Qu'au vu dossier notamment des conclusions du Procureur de la République en date du 11 juillet 2012, de l’attestation d'immunité de juridiction et d'exécution établie par le Ministère des Affaires Étrangères le 14 mai 2012 et du jugement susvisé, l'ASECNA bénéficie de l'immunité
alléguée à laquelle elle n'a jamais renoncée »,
Alors que, d’une part, aucune disposition du Statut international de l'ASECNA ne prévoit l'immunité de juridiction au profit de l'ASECNA pour les poursuites dirigées contre elle par son personnel, que ladite Annexe accorde à l'ASECNA l'inviolabilité de ses locaux, la protection de ses communications, de ses correspondances et de ses archives, ainsi que l'immunité d'exécution et l'immunité de juridiction au profit des personnes physiques exerçant des activités officielles pour le compte de l'ASECNA et, d’autre part, les dispositions de l’Accord de siège qui prévoient une immunité de juridiction au profit de l'ASECNA ne sauraient s'appliquer en raison de leur incompatibilité avec celle de l’Annexe qui priment sur ledit accord de siège ;
Et alors que les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction retiennent que cette immunité ne s'applique aux États étrangers et organismes internationaux qui en
sont bénéficiaires que lorsque l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature et sa finalité, à l'exercice de leur souveraineté, que la reconnaissance ou non de l'immunité juridictionnelle est fonction de l'acte mis en cause, selon qu'il s'agit d'un acte de puissance publique « jure imperii » ou d'un acte de gestion « jure gestionis » ; Or le conflit qui oppose Af à l'ASECNA est un conflit individuel du travail qui fait suite à la rupture du contrat de travail de Af ;
Et alors que les dispositions d'un décret, en l'occurrence le Code de procédure civile en son article 116, ne sauraient supplanter les dispositions de l'article L.229 du Code du travail qui est une loi spéciale supérieure qui donne compétence aux tribunaux du travail pour trancher tout litige qui oppose un employeur et un travailleur ;
Attendu, selon les articles 81 du Statut unique du personnel de lAC, 1°", 2 et 3 de l’Annexe H du Statut relatif au Tribunal arbitral, que lorsque lAC entend faire valoir l’immunité de juridiction dont elle bénéficie, tout litige entre elle et l'un de ses agents concernant les relations de travail, est soumis au tribunal siégeant à Dakar, institué à cet effet ;
Et attendu que lAC a fait valoir l’immunité de juridiction en produisant une attestation du 14 mai 2012 établie à cet effet par le Ministère des Affaires Étrangères ;
Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, la cour d’Appel a fait l’exacte application de la loi ;
Sur le quatrième moyen tiré de la contradiction de motifs, annexé ;
Attendu que le grief de contradiction n’est recevable que s’il porte sur deux motifs de fait ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Aj Ai Af contre l’arrêt n°372 rendu le 07 juin 2016 par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Hamady DIALLO,
Madame Aminata Ly NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers;
Babacar DIALLO, conseiller-rapporteur
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Arame DIOP, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO
Les Conseillers
Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou L. BATHILY
Le Greffier
Arame DIOP ANNEXE
DU PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1«, 5, 6, 14 et 19 D TATUT INTERNATIONAL DE LAC ANNEXE A LA CONVENTION DE DAKAR REVISEE RATIFIEE PAR LA LOI N°2011-10 DU 28 AVRIL 2011
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement rendu le 07 mai 2014 par le Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action introduite par Mme Aj Ai Af.
Aux motifs que :
« Sur l'exception d’immunité juridictionnelle
Considérant qu’il est vrai que la Convention des Nations Unies sur les immunités jutidictionnelles des Etats et leurs biens consacre une conception relative de l'immunité de jutidiction en faisant la distinction entre les actes de gestion qui ne sont pas couverts par l’immunité et les actes de souveraineté les seuls qui en sont couverts, mais elle n’est pas applicable en l'espèce dès lors qu’elle n’est pas encore ratifiée par le Sénégal et de surcroft ne vise que les Etats et non les Organisations Internationales ;
Qu'en l’état actuel du droit positif sénégalais, la question de l'immunité de juridiction est dés lors régie par l’article 116 du Code de Procédure Civile auquel les principes du droit international coutumier, pour autant qu’ils priment sur le droit interne, ne peuvent faire échec en l'absence d’une exception d’illégalité bien fondée soulevée expressément celni-
Considérant que l’article 116 du Code de Procédure Civile plutôt fidèle à une exception classique ct absolue de l’immunité juridictionnelle, fait du Ministère des Affaires Etrangères le seul juge de l’immunité et règle également la procédure de présentation de ladite immunité à la juridiction saisie ;
Considérant qu’au vu dossier notamment des conclusions du Procureur de la République en date du 11 juillet 2012, de l'attestation d'immunité de juridiction et d’exécution établie pat le Ministère des Affaires Etrangères le 14 mai 2012 et du jugement susvisé, PASECNA bénéficie de l’immunité alléguée à laquelle elle n’a jamais renoncée ;
Que c’est bien par ces motifs que le premier juge a déclaré l’action de la dame irrecevable ;
Que dès lors, l'exception soulevée étant fondée, Paction de la dame Af doit être rejetée en confirmation du jugement entrepris ; »
Alors qu’aucune disposition du Statut international de l'ASECNA ne prévoit l’immunité de juridiction au profit de l'ASECNA.
En effet, ladite Annexe accorde à l'ASECNA l’inviolabilité de ses locaux, la protection de ses communications, de ses correspondances et de ses archives, ainsi que l’immunité d’exécution.
Ces protections et cette immunité d’exécution sont assorties de limites prévues à ladite Annexe.
Cependant, aucune disposition du Statut international de lAC ne lui accorde l’immunité de jutidiction.
En réalité, l’immunité de juridiction n’est accordée qu’aux personnes physiques exerçant des activités officielles pour le compte de l’'ASECNA, conformément aux dispositions de l’article 13 du Statut international de l'ASECNA.
Il s’y ajoute qu’aux termes de l’article 14 dudit Statut :
«1. Les immunités, privilèges et facilités prévus dans la présente annexe sont accordés dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’Agence et non pour assurer aux intéressés un avantage personnel. »
Plus décisivement, aux tetmes de l’article 19 de ladite Annexe :
«En cas d’incompatibilité ou de contradiction entte des dispositions de la présente annexe et des dispositions des accords de siège et d’établissement conclus entre l’Agence et les Etats membres, les dispositions de la présente annexe priment sauf dans l'hypothèse prévue au paragraphe 10 de Particle 13 de la présente annexe. »
Il résulte de cet article que les dispositions de l’Annexe 1 priment sur les dispositions des accords de siège, notamment celui du 17 juin 1976.
Dès lors, les dispositions de cet Accord de siège qui prévoient une immunité de juridiction au profit de l'ASECNA ne sauraient s’appliquet, pour la bonne et simple raison qu’elles sont incompatibles et en contradiction manifeste avec les dispositions de ladite \nnexe
Aucune disposition du Statut international de l'ASECNA ne prévoyant une immunité de juridiction pour les poursuites dirigées contre lAC part son personnel, le juge d’appel ne pouvait se fonder sur une disposition d’un accord de siège, dont les dispositions sont incompatibles et en contradiction avec ledit Statut, pour faire droit à l’exception de juridiction soulevée par l'ASECNA.
En statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué a violé la loi.
Son atrêt encourt l’annulation pout ce motif.
DU DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES PRINCIPES
RELATIFS A l’'IMMUNITE DE JURIDICTION DES ETATS ETRANGERS ET ORGANISMES INTERNATIONAUX
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement rendu le 07 mai 2014 par le ‘Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar en ce qu’il a déclaré itrecevable l’action introduite par Mme Aj Ai Af.
Aux motifs que :
« Sur l’exception d’immunité juridictionnelle
Considérant qu’il est vrai que la Convention des Nations Unies sur les immunités jurtidictionnelles des Etats et leurs biens consacre une conception relative de l'immunité de juridiction en faisant la distinction entre les actes de gestion qui ne sont pas couverts par l’immunité et les actes de souveraineté les seuls qui en sont couverts, mais elle n’est pas applicable en l'espèce dès lors qu’elle n’est pas encore ratifiée par le Sénégal et de sutctoit ne vise que les Etats et non les Organisations Internationales ;
Qu'en l'état actuel du droit positif sénégalais, la question de l'immunité de juridiction est dés lors régie par l'article 116 du Code de Procédure Civile auquel les principes du droit international coutumier, pour autant qu'ils priment sur le droit interne, ne peuvent faire échec en l'absence d’une exception d’illégalité bien fondée soulevée expressément celui-
Considérant que Particle 116 du Code de Procédure Civile plutôt fidèle à une exception classique et absolue de l’immunité juridictionnelle, fait du Ministère des Affaites Etrangères le seul juge de l'immunité et règle également la procédure de présentation de ladite immunité à la juridiction saisie ;
Considérant qu’au vu dossier notamment des conclusions du Procureur de la République en date du 11 juillet 2012, de l'attestation d'immunité de juridiction et d’exécution établie par le Ministère des Affaires Etrangères le 14 mai 2012 et du jugement susvisé, PASECNA bénéficie de l'immunité alléguée à laquelle elle n’a jamais renoncée ;
Que c’est bien par ces motifs que le premier juge a déclaté l’action de la dame
Que dès lors, l'exception soulevée étant fondée, l'action de la dame Af doit être rejetée en confirmation du jugement entrepris ; »
Alors que les principes de droit international relatifs à l’immunité de juridiction retiennent que cette immunité ne s'applique aux Etats étrangers et organismes internationaux qui en sont bénéficiaires que lorsque l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature et sa finalité, à l’exercice de leur souveraineté.
Or les prestations que AC recevait de Mme Af ne relèvent en rien d’un acte entrant dans l’exercice de sa souveraineté.
En effet, il importe de rappeler que le conflit qui oppose Mme Af à l’'ASECNA est un conflit individuel du travail qui fait suite à la rupture du contrat de travail de Mme Af.
Il s’agit donc d’actes de gestion.
Il convient de rappeler que l’état actuel du droit a fini d’abandonner la conception absolutiste de l’immunité juridictionnelle pour lui substituer un caractère relatif.
En effet, la reconnaissance ou non de l’immunité juridictionnelle est fonction de l’acte mis en cause, selon qu’il s’agit d’un acte de puissance publique « jure imperii » ou d’un acte de gestion « jure gestionis ».
Il. est établi que lorsque les organismes internationaux agissent selon le droit des particuliers, l’exclusion des immunités est requise non seulement par l'intérêt des demandeurs, qu’une extension excessive de leurs privilèges conduit au déni de justice, mais aussi pour nc pas dissuader des contractants virtuels d’entrer en relations conventionnelles avec un organisme international par crainte, qu’en cas de survenance d’un litige, leur cause ne soit pas entendue par un juge.
C’est la raison pour laquelle le principe d’immunité se combine avec le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal comme il est inscrit dans les articles 8 et 10 de la Déclaration universelle de Droits de l'Homme de 1948, 7 de la Chartre Africaine des droits de l'Homme, et 11 de la Convention du 17 janvier 2005 sur les immunités juridictionnelles des États et leurs biens.
les mesures qui ont conduit à la ruptute du contrat de travail de Mme Af ne constituant pas un acte de souveraineté, mais des actes de gestion, l’attêt attaqué ne pouvait faire bénéficier l'ASECNA de l’immunité de juridiction.
lin statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel expose son arrêt à la cassation.
Il plaira à la Haute Cour casser et annuler l’arrêt querellé pour ce motif également.
DU TROISIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE L.229 DU CODE DU TRAVAIL
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement rendu le 07 mai 2014 par le ‘Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action introduite par Mme Aj Ai Af.
Aux motifs que
« Sur exception d'immunité juridictionnelle
Considérant qu’il est vrai que la Convention des Nations Unies sur les immunités jaridictionnelles des Etats et leurs biens consacre une conception relative de l’immunité de juridiction en faisant la distinction entre les actes de gestion qui ne sont pas couvetts par l'immunité et les actes de souveraineté les seuls qui en sont couverts, mais elle n’est pas applicable en l'espèce dès lors qu’elle n’est pas encore ratifiée par le Sénégal et de surcroît ne vise que les Etats et non les Organisations Internationales ;
Qu'en Pétat actuel du droit positif sénégalais, la question de l'immunité de juridiction est dès lors régie par Particle 116 du Code de Procédure Civile auquel les principes du dtoit international coutumiet, pour autant qu’ils priment sur le droit interne, ne peuvent faire échec en l’absence d’une exception d'illégalité bien fondée soulevée expressément celni-
Considérant que l’article 116 du Code de Procédure Civile plutôt fidèle à une exception classique ct absolue de Pimmunité juridictionnelle, fait du Ministère des Affaires Etrangères le seul juge de l’immunité et règle également la procédure de présentation de ladite immunité à la jutidiction saisie ;
Considérant qu’au vu dossier notamment des conclusions du Procureur de la République en date du LI juillet 2012, de l'attestation d’'immunité de juridiction et d’exécution établie par le Ministère des Affaires Etrangères le 14 mai 2012 et du jugement susvisé, PASECNA bénéficie de limmunité alléguée à laquelle elle n’a jamais renoncée ;
Que c’est bien par ces motifs que le premier juge a déclaré l’action de la dame
Que dès lors, l'exception soulevée étant fondée, l’action de la dame Af doit être rejetée en confirmation du jugement entrepris ; »
Alors qu’aux termes de l’article L.229 du Code du travail :
« Les tribunaux du travail connaissent des différends individuel pouvant s’élever entre les travailleurs et leurs employeurs à l’occasion du contrat du travail, du contrat d’apprentissage, des conventions collectives, des conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, du régime de sécurité sociale.
Leur compétence s’étend également aux différends nés entre travailleuts et entre employeurs à l’occasion du travail, ainsi qu’entre les institutions obligatoires de sécurité sociale, leurs bénéficiaires et les assujettis, à l’occasion de Papplication du régime de sécurité sociale. Leur compétence s’étend aussi aux actions récursoires des entrepreneurs contre les tâcherons aux cas prévus à l’article L. 78.
Les tribunaux du travail demeurent compétents, lors même qu’une collectivité ou un établissement public est en cause, et peuvent statuer sans qu’il y ait lieu, pour les parties, d'observer, dans le cas où il en existe, les formalités préalables qui sont prescrites avant qu’un procès puisse être intenté à ces personnes morales. » Il résulte dudit article que les tribunaux du travail sont compétents pour trancher tout litige qui oppose un employeur et un travailleur. ë
Dès lors, les dispositions d’un décret, en l’occutrence le Code de procédute civile en son article 116, ne sauraient supplanter les dispositions du Code du travail qui est une loi spéciale supérieure à tous égards à un décret.
En acceptant de signer un contrat de travail avec la demanderesse au pourvoi, l'ASECNA a choisi de se soumettre au Code du Travail qui prévoit la compétence d’atttibution du Tribunal du Travail, et partant au régime général des obligations qui définit le contrat comme étant la loi des parties.
D'’ailleuts, il n’est pas vain de pré que l’'ASECNA s’est souvent conformée au droit du travail dans la conclusion et l’ex ition des liens contractuels avec Mme Af.
En refusant de connaître de l’action de la demanderesse au pourvoi en se réfugiant derrière les dispositions du Code de procédure civile, l’arrêt attaqué fait échapper PASECNA au jugement des tribunaux du travail, alors que lesdites juridictions sont les seules, de par la loi, compétentes pour connaître d’un différend individuel pouvant surgit
Lin statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué a violé la loi.
Son acrét encourt la cassation pour ce motif également.
DU QUATRIEME MOYEN TIRE DE LA CONTRARIETE DE MOTIFS
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement rendu le 07 mai 2014 par le Tribunal du Travail Hors Classe de Dakat en ce qu’il a déclaré itrecevable l’action introduite par Mme Aj Ai Af.
Aux motifs que :
« Sur l'exception d'immunité juridictionnelle
Qu’en l’état actuel du droit positif sénégalais, la question de Pimmunité de jutidiction est dès lors régie par l’article 116 du Code de Procédure Civile auquel les principes du droit international coutumier, pour autant qu’ils priment sur le droit interne, ne peuvent faire échec en l'absence d’une exception d'illégalité bien fondée soulevée expressément celui-
Dans sa motivation, l’arrêt attaqué a d’abord reconnu que les principes du droit international coutumier priment sur le droit interne.
Après avoit reconnu que les principes de droit international coutumier priment sur le droit interne, l’arrêt attaqué ne pouvait subordonner l’éviction des règles internes au profit des règles du droit international à une exception d’illégalité.
L'application du principe sacro-saint de la hiérarchie des normes proscrit qu’une norme inférieure puisse remettre en cause les dispositions d’une norme supérieure.
Dès lors, en reconnaissant que les règles du droit international priment sur le droit interne et en refusant de les appliquer au motif que la demanderesse au pourvoi n’a pas soulevé une exception d’illépalité, l’arrêt attaqué encourt le grief de la contradiction de motifs.
Il plaira à la Haute Cour casser et annuler son attêt de ce che£.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 27/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-06-27;26 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award