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27/06/2018 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juin 2018, 07


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance n°07
du 27/6/18
Administrative
Affaire
n°J/335/RG/17
21/8/17
-Amadou Aj Z (En personne)
CONTRE
- Autorité de Régulation des Marchés Publics
PAR UET Y
Ad B
A
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS D’ANNULATION
ENTRE :
-Amadou Aj Z, agissant au nom et pour le compte de la Soçiété SIR SARL, Km 1, Route de Mbour, demeurant à la villa n° 7753, Ac Aa à Ah ;

DEMANDEUR, D’une part,
ET:
- L’Autorité de Régulation des Marchés publics, Rue Af Ab AG … … … à Ah ;
X, D’...

Ordonnance n°07
du 27/6/18
Administrative
Affaire
n°J/335/RG/17
21/8/17
-Amadou Aj Z (En personne)
CONTRE
- Autorité de Régulation des Marchés Publics
PAR UET Y
Ad B
A
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS D’ANNULATION
ENTRE :
-Amadou Aj Z, agissant au nom et pour le compte de la Soçiété SIR SARL, Km 1, Route de Mbour, demeurant à la villa n° 7753, Ac Aa à Ah ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
- L’Autorité de Régulation des Marchés publics, Rue Af Ab AG … … … à Ah ;
X, D’autre part,
Nous, Abdoulaye Ndiaye, président de chambre ;
Vu la requête reçue le 21 août 2017 au greffe central par laquelle Ae Aj Z, élisant domicile … sa propre demeure, sollicite l’annulation de la décision n° 149/17/ARMP/CRD du 14 juin 2017 du Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics concernant la décision d’attribution provisoire du marché, objet de l’appel d’offre n°D/1211/A1 lancé par Ai Ag;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 13 et 42 ;
Vu le Code des Marchés publics ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Maréme DIOP GUEYE, avocat général, tendant à la déchéance du requérant;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que selon les dispositions de l’article 37 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces du dossier qu’Ae Aj Z a signifié sa requête à l’Autorité de Régulation des Marchés publics, partie adverse ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Par ces motifs:
Déclarons Ae Aj Z déchu de son recours formé contre la décision n°
149/17/ARMP/CRD du 14 juin 2017 du Comité de Règlement des Différends de l’ Autorité
de Régulation des Marchés publics.
Ainsi, fait en notre cabinet, le 28 juin 2018;
Abdoulaye NDIAYE, Président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 27/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-06-27;07 ?
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