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21/06/2018 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juin 2018, 27


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°27
du 21 juin 2018
MATIERE
Pénale
Affaire N° J/414/RG/17
07/11/2017
Kévin MURRAY et CITIBANK
(SCP GENI et KEBE)
CONTRE
Abdou FAKIH et Etablissements
FAKIH
(Me Christian FAYE)
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 juin 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Mbacké FALL et Amadou Mbaye
GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE
Kévin MURR...

Arrêt n°27
du 21 juin 2018
MATIERE
Pénale
Affaire N° J/414/RG/17
07/11/2017
Kévin MURRAY et CITIBANK
(SCP GENI et KEBE)
CONTRE
Abdou FAKIH et Etablissements
FAKIH
(Me Christian FAYE)
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 juin 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Mbacké FALL et Amadou Mbaye
GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE
Kévin MURRAY, es qualité de Directeur
général et représentant légal de la société
CITIBANK SA, sise au 2, Place de
l’Indépendance, Aa, sans autres précisions ;
CITIBANK S.A prise en la personne de son
représentant légal en son siège social, Place de
l’Indépendance, Aa ;
Faisant tous élection de domicile en l’étude de la
SCP GENI et KEBE, avocats à la cour, 47,
Boulevard de la République, Résidence
SORANO, 2e étage, Aa ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET
Abdou FAKIH, es qualité de représentant légal
des Ab B, sis au 90, rue
Ae A, Aa, sans autres précisions ;
Ab B ;
Ayant tous pour conseil Maître Christian FAYE,
avocat à la cour, 38, avenue Ad Ac,
Aa ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 13 octobre
2017 par Maître Mouhamed El Habib KEBE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Directeur général de CITIBANK, contre
l’arrêt n°200 rendu le 10 octobre 2017 par chambre correctionnelle de la même juridiction
qui, dans l’affaire opposant ses mandants à Abdou FAKIH et Etablissements FAKIH, a
déclaré l’action recevable, constaté le caractère définitif des dispositions pénales du jugement,
infirmé le jugement, statuant à nouveau, constaté l’existence d’une fraude imputable à Kevin
MURRAY es-qualité de DG de CITIBANK ainsi que l’existence d’un préjudice souffert par
les Ab B, mis hors de cause l’Etat du Sénégal, alloué à Abdou FAKIH es-
qualité des Ab B, la somme d’un milliard cinq cent cinquante millions
(1.550.000.000) à titre de réparation pour toutes causes de préjudices confondues, condamné
Kévin MURRAY à lui payer ladite somme sous la garantie de CITIBANK, débouté
CITIBANK et Kevin MURRAY de leurs demandes reconventionnelles et les a condamnés au
dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Vu les moyens reproduits en annexe ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
la saisine des chambres réunies ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 54 de la loi organique susvisée « lorsque, après
cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même
affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un
des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été
distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi » ;
Attendu qu’après cassation de l’arrêt n° 1094 du 9 septembre 2014 de la cour d’appel
de Aa, un second arrêt, n° 200 du 10 octobre 2017 de la Cour d’appel de Saint-Louis, objet
du présent pourvoi, rendu entre les mêmes parties et dans la même affaire, est attaqué, entre
autres, par le même moyen tiré de la violation de l’article 457 du code de procédure pénale,
soulevé d’office dans l’arrêt de cassation — renvoi ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de saisir les chambres réunies pour statuer sur le pourvoi dirigé
contre l’arrêt n° 200 du 10 octobre 2017 de la Cour d’appel de Saint-Louis ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la saisine des chambres réunies de la Cour suprême ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Matar DIOP, Adama NDIAYE, Mbacké FALL et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE
Mbacké FALL Amadou Mbaye GUISSE
Le Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 21/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-06-21;27 ?
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