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21/06/2018 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juin 2018, 25


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°25
du 21 juin 2018
MATIERE
Pénale
Affaire N° J/182/RG/17
17/05/2017
Aa A
(Me Moustapha NDOYE)
CONTRE
Ab B et la S.N.R
(Me (Saër Lo THIAM)
RAPPORTEUR
Matar DIOP
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 juin 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Mbacké FALL et Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQ

UE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE
Aa A, directeur général de la SAIM
KEBE, 97, avenue Peytavin, Dakar, m...

Arrêt n°25
du 21 juin 2018
MATIERE
Pénale
Affaire N° J/182/RG/17
17/05/2017
Aa A
(Me Moustapha NDOYE)
CONTRE
Ab B et la S.N.R
(Me (Saër Lo THIAM)
RAPPORTEUR
Matar DIOP
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 juin 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Mbacké FALL et Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE
Aa A, directeur général de la SAIM
KEBE, 97, avenue Peytavin, Dakar, mais faisant élection
de domicilie en l’étude de Maître Moustapha NDOYE,
avocat à la cour, 2, Place de l’indépendance, immeuble
SDIH 1“ étage, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ab B, directeur général de la Société
Nationale de Recouvrement dite « SNR » ;
La Société Nationale de Recouvrement, ayant tous
pour conseil Maître Saër Lo THIAM, avocat à la cour,
01, Place de l’Indépendance, immeuble des Allumettes,
3° étage, Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 20 mai 2017 par
Maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir
spécial dûment signé et délivré par Aa A directeur
général de la SAIM KEBE, contre l’arrêt n°158/17 rendu le 08 mai
2017 par la chambre d’accusation de la même juridiction qui, dans
l’affaire opposant son mandant au Ministère public, a confirmé le
jugement attaqué en toutes ses disposition ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Vu les moyens en annexe ;
Ouï Monsieur Matar DIOP, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 54 de la loi organique susvisée « lorsque, après
cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même
affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un
des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été
distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi » ;
Attendu qu’après cassation de l’arrêt n° 53 du 22 mai 2013 de la cour d’appel de
Saint - Louis, elle-même saisie sur renvoi après cassation de l’arrêt n° 780 du 29 juillet 2011
de la Cour d’appel de Dakar, un troisième arrêt, n° 158/17 du 8 mai 2017 de la Cour d’appel
de Thiès, objet du présent pourvoi, rendu entre les mêmes parties et dans la même affaire, est
attaqué, entre autres, par le moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusion, soulevé contre
l’arrêt de la cour d’appel de Saint - Louis ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de saisir les chambres réunies pour statuer sur le pourvoi dirigé
contre l’arrêt n° 158/17 du 8 mai 2017 de la Cour d’appel de Thiès ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la saisine des chambres réunies de la Cour suprême.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Matar DIOP, Adama NDIAYEF, Mbacké FALL et Habibatou Babou WADE,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE
Mbacké FALL Habibatou Babou WADE
Le Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 21/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-06-21;25 ?
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