La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2018 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 juin 2018, 40


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°40
du 14/6/18
Administratif
Affaire
n° J/427/RG/17
21/11/17
- Abdoulaye NDIAYE
et trente-six (36) autres
(Mes BASS & FAYE)
CONTRE
Commune de Ourour
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
14 juin 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président, Matar DIOP,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUATORZE JUIN DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
-Abdo...

Arrêt n°40
du 14/6/18
Administratif
Affaire
n° J/427/RG/17
21/11/17
- Abdoulaye NDIAYE
et trente-six (36) autres
(Mes BASS & FAYE)
CONTRE
Commune de Ourour
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
14 juin 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président, Matar DIOP,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUATORZE JUIN DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
-Abdoulaye NDIAYE, Moussa SOW, Moussa Fatou SOW, Ibrahima SOW, Adama Gallo BA, Al Ousseynou KA, Diamboula DIALLO, Oumar DIALLO, Samba Gallo DIALLO, Gallo Bonco BA, Anakam SOW, Ibou LY, Djibi DIOP, Alpha DIALLO, Doro BA, Papa Ah Z, Aw AG, Z AG, Ad Ay AG, Ae Av AG, Aq AP, Am AG, Ab AG, Ap Ac B, Ag AK, At AJ, Al AH, Au Z, An AO, Ai A, Af C, Ao AM, Mame As AN, Az X, Ilo BA, Aj A et An A, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres BASS & FAYE, Avocats à la Cour, Rue 13 x Ar AL à Ax ;
DEMANDEURS, D’une part,
ET:
-La Commune de Ourour, représentée par le Maire, sis en ses bureaux à la Mairie de ladite commune, département de Guiguinéo, Région de Aa ;
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Ax ;
Y, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 21 novembre 2017 au greffe central par laquelle Ak X et 36 autres, élisant domicile … l’étude de Maîtres Bass et Faye, avocats à la Cour, sollicitent l’annulation des délibérations n°s 03 et 06 des 22 mars et 6 décembre 2008 du Conseil rural d’Ourour portant respectivement affectation de 358 et 238 hectares de terres du domaine national à la Société African National Oil Corporation AK dite ANOC, situés dans les différents villages de la Communauté rurale;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les exploits des 19 et 28 décembre 2017 de Maître François NGOM, huissier de justice à Aa, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en réponse de la société African National Oil Corporation Sarl, reçu le 19 février 2018 au greffe ;
Vu les délibérations attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Waly FAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, avocat général, en ses conclusions tendant
l’irrecevabilité du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que selon les dispositions de l’article 74-1 de la loi organique sur la Cour suprême, le délai de recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative est de deux mois, à compter de sa publication ou de sa notification ;
Considérant que la connaissance acquise, au même titre que la publication et la notification, fait courir le délai de recours ;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal du 13 mars 2017 de Maître Moussa BA, huissier de justice à Aa, que les requérants ont mis en demeure la société African National Oil Corporation Sarl de remettre les terres qu’elle exploite à la disposition de leurs légitimes propriétaires ; que ladite société les a informés que ces terres lui ont été attribuées par les délibérations dont les extraits leur ont été signifiés ;
Considérant que les requérants ont pris connaissance, à compter de cette date, de l’existence des délibérations attaquées ;
Qu'ainsi, leur recours en annulation formé le 21 novembre 2017 contre des délibérations signifiées le 13 mars 2017, soit hors le délai légal des deux mois, encourt l’irrecevabilité ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le recours formé par Ak X et 36 autres contre les délibérations n°s 03 et 06 des 22 mars et 6 décembre 2008 du Conseil rural d’Ourour portant respectivement affectation de 358 et 238 hectares de terres du domaine national à la Société African National Oil Corporation AK dite ANOC, situés dans les différents villages de la Communauté rurale.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Ousmane DIAGNE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye NDIAYE Les conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Habibatou BABOU WADE
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 14/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-06-14;40 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award