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14/06/2018 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 juin 2018, 39


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°39
du 14/6/18
Administratif
Affaire
n° J/403/RG/17
27/10/17
- Soçiété TRANSSENE
(Me Demba Ciré BATHILY & associés)
CONTRE
-Port Autonome de Dakar (Mes B, DIOUF & NDIONE)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET A
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
14 juin 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président, Matar DIOP,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUATORZE JUIN DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
-La...

Arrêt n°39
du 14/6/18
Administratif
Affaire
n° J/403/RG/17
27/10/17
- Soçiété TRANSSENE
(Me Demba Ciré BATHILY & associés)
CONTRE
-Port Autonome de Dakar (Mes B, DIOUF & NDIONE)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET A
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
14 juin 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président, Matar DIOP,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUATORZE JUIN DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
-La Ad TRANSSENE, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis au Boulevard de l’Arsenal en face du rond-point de la gare ferroviaire de Dakar, faisant élection de domicile en la SCP Demba Ciré BATHILY & associés, Avocats à la Cour, 57, Avenue Ab Aa à Ac ;
DEMANDERESSE, D’une part, :
- Le Port Autonome de Dakar, prise en la personne de son
représentant légal, en ses bureaux, sis au 21 Boulevard de la
libération à Ac ;
C, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue au greffe central le 27 octobre 2017 par laquelle la Société TRANSSENE, élisant domicile … l’étude de Maître Demba Ciré Bathily, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la décision n°002867 du 12 septembre 2017 du Directeur général du Port autonome de Dakar portant retrait de son autorisation d’occuper le domaine portuaire ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l’Administration, modifiée ;
Vu l’exploit du 30 octobre 2017 de Maître Adama DIA, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense du Port autonome de Dakar reçu le 02 janvier 2018 au greffe ;
Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Madame Habibatou Babou WADE, conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le Port autonome de Dakar soulève l’irrecevabilité du recours au motif que le litige relève de la compétence du tribunal de grande instance ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 139 du Code des Obligations de l’Administration, « les tribunaux de première instance sont compétents pour connaître du contentieux des contrats administratifs » ;
Considérant qu’il ressort du cahier des charges que le Port autonome de Dakar, société nationale, est lié à la société TRANSSENE par une convention de mise à disposition de magasins cales sur le domaine portuaire qui s’analyse comme un contrat administratif ;
Qu’il s’ensuit que le recours est irrecevable ;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable le recours formé par la société TRANSSENE contre la décision n°002867 du 12 septembre 2017 du Directeur général du Port autonome de Dakar portant retrait de son autorisation d’occuper le domaine portuaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Ousmane DIAGNE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye NDIAYE
Les conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Habibatou BABOU WADE
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 14/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-06-14;39 ?
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