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14/06/2018 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 juin 2018, 38


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°38
du 14/6/18
Administratif
Affaire
n° J/246/RG/17
22/6/17
- Restaurant le Mayotti
devenu Melissa et la Générale de Gestion et de Commerce Divers (Z)
(Mes Al AH & Amadou Aly KANE)
CONTRE
-Commune de Fann Point E - Amitié
-État du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
-Héritiers de feu Ad AG
(Me Abdou Dialy KANE)
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
14 juin 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président, Matar DIOP,
Habibatou BABOU WADE,
Conseill

ers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SE...

Arrêt n°38
du 14/6/18
Administratif
Affaire
n° J/246/RG/17
22/6/17
- Restaurant le Mayotti
devenu Melissa et la Générale de Gestion et de Commerce Divers (Z)
(Mes Al AH & Amadou Aly KANE)
CONTRE
-Commune de Fann Point E - Amitié
-État du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
-Héritiers de feu Ad AG
(Me Abdou Dialy KANE)
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
14 juin 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président, Matar DIOP,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUATORZE JUIN DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
-Le Restaurant le Mayotti devenu Melissa, agissant par l’organe de son représentant légal Ao A, en son siège social sis à la Zone B, Rue 9 en face du Rond-Point à Dakar et la Générale de Gestion et de Commerce Divers (Z), agissant par l’organe de son gérant en son siège social sis à l’immeuble VENDOME, Rue 9 x G, Zone B à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Yaré FALL et Amadou Aly KANE, Avocats à la Cour, 112, Rue Marsat x Ak X à Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET :
- La Commune de Fann Point E-Amitié, en ses bureaux, sis à la Rue G x 9, Zone B vallon à Dakar ;
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
-Les Héritiers de feu Ad AG à savoirs Ae AG, la veuve de Ai C, Af Aa AG, Papa Af AG, Ab Ac AG, Aj Ar AG, Ah AG, An Ar AG, Aq Ap AG, Am AG (en tant que de besoin), demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’ étude de Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la Cour, 10, Rue de Thiong à Ag ;
B, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 22 juin 2017 au greffe central par laquelle le Restaurant le Mayoti devenu Melissa et la Générale de Gestion et de Commerce divers dite Z, élisant domicile … l’étude de Maîtres Yaré Fall et Amadou Aly Kane, avocats à la Cour, sollicitent l’annulation de l’arrêté n°000038/ MCFPALSM du 5 avril 2017 du Maire de la Commune de Fann-Point E- Amité portant démolition du bâtiment sis au Point E, Rue 10 x Zone B et l’acte d’approbation n°265/A- DK-PL/SP du 9 mai 2017 du Sous-préfet de l’Arrondissement de Dakar-Plateau ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°2009-23 du 8 juillet 2009 portant Code de la Construction (partie législative) ;
Vu le décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 portant Code de la Construction (partie règlementaire) ;
Vu l’exploit du 28 juin 2017 de Maître Richard M.S. DIATTA, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par arrêté n°000038/MCFPA/SA du S avril 2017, le Maire de la Commune de Fann-Point E-Amitié a prescrit la démolition complète du bâtiment RDC + 2 sis au Point E, rue 10 x Zone B rue 96 appartenant à feu Ad AG et l’évacuation immédiate des occupants ;
Que ledit arrêté a été approuvé aussi bien dans le même acte que par acte séparé n°265/A- DK-PL/SP du 9 mai 2017 par le Sous-préfet de l’Arrondissement de Dakar-Plateau ;
Que le restaurant Mayoti, locataire de l’immeuble, a introduit le présent recours en annulation en articulant un moyen ;
Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale : la violation de l’article R 205 du décret n°2010-99 en date du 27 janvier 2010 portant Code de la Construction en ce que, d’une part, le Maire de la Commune a prescrit la démolition complète du bâtiment sans informer le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers en joignant tous les éléments utiles en sa possession et en les invitant à présenter leurs observations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois et, d’autre part, l’arrêté n’a pas fait l’objet d’une publication au livre foncier ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 139 du Code de la Construction « les collectivités locales doivent prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ;
À cet effet, un arrêté de péril est pris et notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits
réels immobiliers sur les locaux, tels qu’ils figurent à la conservation foncière. Cet arrêté est pris par le maire ou le président du conseil rural (...). L’arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l’immeuble menaçant de ruine est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l’immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire » ;
Que l’article R 205 du même Code, en sa partie règlementaire, dispose que : « lorsqu’il est constaté un état des murs, bâtiments ou édifices susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l’article L 139, la collectivité locale concernée est tenue d’informer, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les inviter à présenter leurs observations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois » ;
Considérant qu’à l’examen des pièces du dossier, il n’est pas établi que le requérant, titulaire d’un droit réel immobilier, ait été mis en demeure et invité à présenter ses observations dans un délai fixé par l’autorité administrative ;
Que l’arrêté attaqué ne vise ni la lettre de mise en demeure, encore moins la réponse de l’intéressé ;
Que dès lors, il encourt l’annulation ;
Par ces motifs:
Annule l’arrêté n°000038/MCFPALSM du 5 avril 2017 du Maire de la Commune de Fann-
Point E-Amitié portant démolition du bâtiment sis au Point E Rue 10 x Zone B ainsi que l’acte d’approbation n°265/A-DK-PL/SP du 9 mai 2017 du Sous-préfet de l’Arrondissement de Dakar-plateau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Ousmane DIAGNE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye NDIAYE
Les conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Habibatou BABOU WADE
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 14/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-06-14;38 ?
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