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14/06/2018 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 juin 2018, 37


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°37
du 14/6/18
Administratif
Affaire
n° J/467/RG/16
22/11/16
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
CONTRE
-Autorité de Régulation des Marchés Publics
-Groupement
D’Entreprise Solidaire
-CSTP SA
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
14 juin 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président, Matar DIOP,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL> AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUATORZE JUIN DE L’AN DEUX M...

Arrêt n°37
du 14/6/18
Administratif
Affaire
n° J/467/RG/16
22/11/16
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
CONTRE
-Autorité de Régulation des Marchés Publics
-Groupement
D’Entreprise Solidaire
-CSTP SA
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
14 juin 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président, Matar DIOP,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUATORZE JUIN DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar
DEMANDEUR, D’une part,
ET :
-Autorité de Régulation des Marchés Publics, Rue Ac Aa AG x Kléber à Dakar ;
-Groupement D’Entreprise Solidaire, composée de la Société de Construction et de Gestion Immobilière (C-GIM) et de la Ab COMPOSAN représentée par la Société (C- GIM), sise au Km 20 Route de Rufisque à Dakar ;
-CSTP SA, 7749, Route des Niayes à Ad ;
Y, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 22 novembre 2016 au greffe central par laquelle l’État du Sénégal, représenté par son Agent judiciaire, sollicite l’annulation de la décision n°280/16/ARMP/CRD du 7 septembre 2016 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ordonnant l’annulation de la procédure d’attribution provisoire du marché, la relance de la procédure par appel d’offres international ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics
Vu l’exploit des 17, 18 et 24 novembre 2016 de Maître Malick SEYE FALL, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du
recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant qu’il résulte de la décision attaquée que le Ministre des Sports a lancé un marché de construction de stades par appel d’offres sans pré-qualification en trois lots : stade de Kédougou, stade de Kaffrine, stade de Sédhiou ;
Que trois candidats ont déposé leur offre : CSTP SA, Établissement Ae A B (ETS MDC) et Groupement C X ;
Qu’à la suite de l’évaluation, la Commission des marchés du ministère des sports a proposé l’attribution à CSTP.SA du lot n°2 à l’autorité contractante qui a approuvé et fait publier l’avis d’attribution provisoire ;
Que le Groupement C X, après avoir saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux resté vain, a introduit le 16 août 2016 un recours auprès du CRD ; Que le CRD a déclaré le recours recevable, puis a suspendu la procédure le 18 août 2016, avant de prendre la décision attaquée ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’État sollicite l’annulation de la décision attaquée en soulevant un moyen unique, subdivisé en trois branches, tiré de la violation de la loi ;
Sur la première branche tirée de la violation des dispositions de l’article 92 du Code des Marchés publics (CMP) en ce que la décision a été rendue hors délai, soit plus de 7 jours après la réception des documents réclamés à l’autorité contractante et ses observations ;
Considérant que selon l’article 91 du CMP, plutôt que l’article 92 visé au moyen, la décision du CRD en matière de passation des marchés doit être rendue dans les sept jours ouvrables à compter de la réception du recours, faute de quoi l’attribution du marché ne peut plus être suspendue ;
Qu'il ressort de ce texte que la seule sanction attachée au non-respect du délai de sept jours est la caducité de la décision de suspension du CRD et non l’annulation de celle-ci ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, en cette branche, est mal fondé ;
Sur la deuxième branche du moyen tirée de la violation des dispositions de l’article 52 alinéa1” du Code des Marchés publics en ce que la décision attaquée a retenu comme étant recevable la participation de la société espagnole C X dans le groupement ayant déposé son offre pour le lot n°2 ;
Sur la troisième branche du moyen tirée de la violation de l’alinéa 2 de l’article 52 du CMP en ce que la décision querellée justifie l’ouverture du marché à un appel d’offres international par l’insuffisance d’expérience spécifique des entreprises nationales entrainant la faible concurrence dans le marché de la construction et de la rénovation des stades ;
Les branches étant réunies ;
Considérant qu’aux termes de l’article 62 de la Directive 04/2005/CM/UEMOA « lors de la passation d’un marché public ou d’une délégation de service public, une préférence doit être attribuée à l’offre présentée par une entreprise communautaire.
Cette préférence communautaire remplace les préférences nationales existant dans les États membres. Elle doit être quantifiée sous forme de pourcentage du montant de l’offre. Un tel pourcentage ne peut en aucun cas excéder quinze (15) pour cent ;
La marge de préférence communautaire doit être prévue au dossier d’appel d’offres… » ;
Considérant que l’article 52 du CMP dispose que : « la participation aux appels à la concurrence et aux marchés de prestations et fournitures par entente directe dont le financement est prévu par les budgets des autorités contractantes énumérées à l’article 2 du présent décret est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires, régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au RCCM ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l’un des États membres de l’UEMOA ou aux entreprises des États appliquant le principe de réciprocité ;
Toutefois, il est dérogé à l’alinéa précédent lorsque l’appel d’offres concerné ne peut être satisfait par les entreprises ci-dessus visées. L’accès aux marchés concernés est alors autorisé aux groupements réunissant des entreprises communautaires à des entreprises non communautaires et constitués conformément aux dispositions de l’article 47 du présent décret » ;
Considérant qu’il résulte de ce texte que la constitution de groupements réunissant des entreprises communautaires et des entreprises non communautaires est autorisée et que cette disposition favorise la mise en place de coentreprises ou d’associations d’entreprises permettant ainsi le transfert de technologies et assurant un niveau suffisant de participation à l’échelle nationale ;
Considérant que le CRD a, entre autres, pour mission d’assurer l’application des principes qui gouvernent la commande publique à savoir la liberté d’accès, l’égalité de traitement et la transparence ;
Considérant que le critère expérience constitue un obstacle à l’accès aux marchés relatifs à la construction et à la réfection des stades, qui sont ainsi gagnés par la même entreprise ;
Considérant que le groupement C-GIM/COMPOSAN est composé d’une entreprise nationale et d’une entreprise espagnole ;
Que, dès lors, c’est à bon droit que le CRD a annulé l’attribution du lot n°2 du marché et ordonné la relance de la procédure de passation de ce lot litigieux par appel d’offres international ;
Qu’ainsi, le recours doit être rejeté ;
Par ces motifs:
Rejette le recours formé par l’État du Sénégal contre la décision n°280/16/ARMP/CRD du 7 septembre 2016 du Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ordonnant l’annulation de la procédure d’attribution provisoire du marché, la relance de la procédure pour appel d’offres international ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Ousmane DIAGNE, avocat général, représentant le parquet général ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye NDIAYE
Les conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Habibatou BABOU WADE
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 14/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-06-14;37 ?
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