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07/06/2018 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 2018, 24


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°24
du 7 juin 2018
MATIERE
Pénale
Affaire N° J/153/RG/18
11/04/2018
Procureur général près la Cour
d’appel de Dakar
CONTRE
Aa A et autres
(Mes Ae X, Ad
B, Ab C et
Ac Y)
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
N N’Diaga YADE
AUDIENCE
07 juin 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Mbacké FALL, Habibatou Babou
WADE et Amadou Mbaye
GUISSE,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM

DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
...

Arrêt n°24
du 7 juin 2018
MATIERE
Pénale
Affaire N° J/153/RG/18
11/04/2018
Procureur général près la Cour
d’appel de Dakar
CONTRE
Aa A et autres
(Mes Ae X, Ad
B, Ab C et
Ac Y)
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
N N’Diaga YADE
AUDIENCE
07 juin 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Mbacké FALL, Habibatou Babou
WADE et Amadou Mbaye
GUISSE,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Procureur général près la Cour d’appel de Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
1) Aa A, sans autres précisions ;
2) Autres, sans autres précisions ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de
la cour d’appel de Dakar le 11 avril 2018 par le Procureur général près
ladite Cour, contre l’arrêt n°125 rendu le 10 avril 2018 par la chambre
d’accusation de la même juridiction qui, dans l’affaire l’opposant à
Aa A et autres, a infirmé l’ordonnance entreprise et,
statuant à nouveau, ordonné la mise en liberté provisoire de Aa
A et de son placement sous contrôle judiciaire à charge pour lui
de se présenter tous les mois auprès du magistrat instructeur aux fins
émargement ;
LA COUR
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la
Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Vu les mémoires produits ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller doyen faisant
fonction de Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses
conclusions tendant au rejet ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation a infirmé l’ordonnance de
refus de mise en liberté provisoire rendue le 24 janvier 2018 par le doyen des juges
d’instruction du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar et, statuant à nouveau,
ordonné la mise en liberté provisoire de Aa A, assortie d’un contrôle judiciaire
à charge pour lui de se présenter chaque mois au cabinet d’instruction aux fins
d’émargement ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 132 du code de procédure
pénale en ce que, la chambre d’accusation a statué sans s’assurer de l’existence du procès-
verbal d’élection de domicile de l’inculpé mis en liberté provisoire violant ainsi,
manifestement, les dispositions de l’article 132 du code de procédure pénale (CPP) alors que
le Ministère public dans son réquisitoire n°113 du 23 mars 2018 avait relevé l’omission de
cette formalité à l’encontre de l’inculpé;
Vu l’article 132 alinéa 1” du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que la mise en liberté d’un inculpé ne peut être ordonnée
sans que, au préalable, celui-ci, par acte au greffe de la maison d’arrêt, n’élise domicile dans
le lieu où se poursuit l’information ;
Attendu que, pour ordonner la mise en liberté de l’inculpé, l’arrêt ne mentionne pas
l’élection de domicile ;
Et, attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des autres pièces du dossier
l’accomplissement de cette formalité ;
Qu’en statuant ainsi, la chambre d’accusation a méconnu les exigences du texte
susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il y ait lieu d’examiner le premier moyen ;
Casse et annule l’arrêt n°125 du 10 avril 2018 de la chambre d’accusation de la cour
d’appel de Dakar ;
Et, pour la continuation de l’information ;
Renvoie la cause et les parties devant le magistrat instructeur saisi ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Matar DIOP, Mbacké FALL ,Habibatou Babou WADE et Amadou Mbaye
GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Matar DIOP Mbacké FALL
Habibatou Babou WADE Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 07/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-06-07;24 ?
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