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07/06/2018 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 2018, 23


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°23
du 7 juin 2018
MATIERE
Pénale
Affaire N° J/138/RG/18
26/03/2018
Procureur général près la Cour
d’appel de Dakar
CONTRE
Boukhary BA
RAPPORTEUR
Amadou BAL
N N’Diaga YADE
AUDIENCE
07 juin 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Mbacké FALL et Habibatou Babou
WADE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINEL

LE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
Procureur général près la Cour d’appel de Dakar ;
...

Arrêt n°23
du 7 juin 2018
MATIERE
Pénale
Affaire N° J/138/RG/18
26/03/2018
Procureur général près la Cour
d’appel de Dakar
CONTRE
Boukhary BA
RAPPORTEUR
Amadou BAL
N N’Diaga YADE
AUDIENCE
07 juin 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Mbacké FALL et Habibatou Babou
WADE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
Procureur général près la Cour d’appel de Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Boukhary BA, né en 1981 à Ab (Mali), de feu Ah
et de Ai A, marchand de bétail, domicilié à la rue
101Porte 18, Ae Af 2, Mali ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite
au greffe de la cour d’appel de Dakar le 26 mars 2018 par le Procureur
général près ladite Cour, contre l’arrêt n°103 rendu le 22 mars 2018 par
la chambre d’accusation de la même juridiction qui, dans l’affaire
l’opposant à Boukhary BA, a infirmé l’ordonnance attaquée et, statuant
à nouveau, ordonné la mise en liberté provisoire du susnommé et de
son placement sous contrôle judiciaire à charge pour lui de se présenter
tous les mois devant le magistrat instructeur pour émarger et réservé les
dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la
Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller doyen faisant
fonction de Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses
conclusions tendant à la cassation ;
Attendu que, par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation a infirmé l’ordonnance du 3
janvier 2018 du doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de
Dakar et, statuant à nouveau, ordonné la mise en liberté provisoire de l’inculpé Aa
A assorti de son placement sous contrôle judiciaire, à charge pour lui de se présenter tous
les mois devant le magistrat instructeur pour émarger ;
Sur le second moyen tiré d’une mauvaise application de l’article 132 du code
de procédure pénale (CPP) ;
Vu l’article 132 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que la mise en liberté d’un inculpé ne peut être ordonné sans
que, au préalable, celui-ci, par acte au greffe de la maison d’arrêt, n’élise domicile dans le lieu
où se poursuit l’information ; que cette mesure est une formalité substantielle au regard de la
loi ;
Attendu que pour infirmer l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire, l’arrêt
attaqué énonce : « Que ce dernier (l’inculpé) a fait élection de domicile à Ad Ag (dans le
ressort judiciaire de la juridiction d’instruction) comme l’atteste l’acte d’élection de domicile
du 27 décembre 2017 versé au dossier ; qu’aucun risque de trouble à l’ordre public consécutif
à la remise en liberté de l’inculpé n’est établi; qu’une simple mesure de placement sous
contrôle judiciaire suffirait à assurer la représentation de l’inculpé en justice, vu que ce
dernier exerce régulièrement ses activités commerciales à Ad Ag ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressort du procès-verbal d’élection de domicile
produit, que l’inculpé, malien de passage à Ac pour ses voyages d’affaires, s’est borné à
déclarer élire domicile à Ad Ag et que la mesure de contrôle judiciaire décidée ne vise
pas le retrait de son titre de voyage ou de tous documents d’identité lui facilitant ses
déplacements et ses passages aux postes de contrôle installés de part et d’autre de la frontière
entre le Mali et le Sénégal, l’arrêt de la chambre d’accusation encourt le grief allégué ;
Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il y ait lieu à examiner le premier moyen ;
Casse et annule l’arrêt n° 103 du 22 mars 2018 de la chambre d’accusation de la cour
d’Appel de Dakar ;
Et, pour la continuation de l’information ;
Renvoie la cause et les parties devant le juge d’instruction saisi ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Matar DIOP, Adama NDIAYEF, Mbacké FALL et Habibatou Babou WADE,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE
Mbacké FALL Habibatou Babou WADE
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 07/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-06-07;23 ?
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