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07/06/2018 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 2018, 22


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°22
du 7 juin 2018
MATIERE
Pénale
Affaire N° J/137/RG/18
19/03/2018
Procureur général près la Cour
d’appel de Dakar
CONTRE
Ag AG et autres
(Mes Moussa SARR, Sayba
DANFAKHA, Youssou CAMARA et
Assane SECK)
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
N N’Diaga YADE
AUDIENCE
07 juin 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Mbacké FALL, Habibatou Babou
WADE et Amadou Mbaye
GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE

REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEP...

Arrêt n°22
du 7 juin 2018
MATIERE
Pénale
Affaire N° J/137/RG/18
19/03/2018
Procureur général près la Cour
d’appel de Dakar
CONTRE
Ag AG et autres
(Mes Moussa SARR, Sayba
DANFAKHA, Youssou CAMARA et
Assane SECK)
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
N N’Diaga YADE
AUDIENCE
07 juin 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Mbacké FALL, Habibatou Babou
WADE et Amadou Mbaye
GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Procureur général près la Cour d’appel de Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
1) Ag AG, sans autres précisions ;
2) Am A, sans autres précisions ;
3) Ad Z, sans autres précisions ;
4) Aa Y, sans autres précisions ;
5) Ai C, sans autres précisions ;
6) Ag A, sans autres précisions ;
7) Al B, sans autres précisions ;
8) Ab Ah A, sans autres précisions ;
9) Aj X, sans autres précisions ;
10) El Af Ae A, sans autres précisions ;
11) X, sans autres précisions ;
Les trois premiers nommés ayant pour conseils, Maîtres Moussa
SARR, Sayba DANFAKHA Youssou CAMARA et Assane SECK,
avocats à la cour, 28, Rue Ag … … … …,
téléphone : 33 849 28 00, potable : 77 332 02 48 ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite
au greffe de la cour d’appel de Dakar le 19 mars 2018 par le Procureur
général près ladite Cour, contre l’arrêt n°095 rendu le 16 mars 2018 par
la chambre d’accusation de la même juridiction qui, dans l’affaire
l’opposant à Ag AG et autres, a infirmé partiellement l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonné la mise en liberté provisoire des
susnommés et de leur placement sous contrôle judiciaire à charge pour eux d’émarger tous les
mois auprès du magistrat instructeur, confirmé ladite ordonnance pour le surplus et a réservé
les dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Vu les mémoires produits ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de Président, en
son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation a infirmé partiellement
l’ordonnance du 14 février 2018, et statuant à nouveau, ordonné la mise en liberté provisoire
de Ag AG, Ad Z et Am A dit Thiamalye et leur
placement sous contrôle judiciaire à charge pour eux de se présenter tous les mois devant le
magistrat instructeur aux fins d’émargement, confirmé ladite ordonnance pour le surplus et
confirmé, en outre, l’ordonnance du 12 février 2018.
Sur le premier moyen fondé sur des motifs insuffisants en ce que, la chambre
d’accusation pour ordonner la mise en liberté provisoire des inculpés Ag AG,
Ad Z et Am A dit Thiamalaye, s’est fondée sur le fait qu’ils sont
régulièrement domiciliés dans le ressort de la juridiction d’instruction comme cela résulte des
actes versés au dossier alors que leur élection de domicile ne figure pas dans les pièces du
dossier de la procédure, les inculpés susnommés n’ayant à aucune étape de la procédure
respecté la formalité prévue à l’article 132 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que pour infirmer l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire des
inculpés Ag AG, Ad Z et Am A, l’arrêt attaqué
énonce : « Considérant qu’il ya lieu de faire remarquer qu’il est constant comme résultant des
pièces de la procédure, que Ag AG, Ad Z et Am A dit
Thiamalaye n’ont pas pris part aux échauffourées ; Qu’il ne leur est pas non plus reproché
d’en avoir été les instigateurs ; que les seuls éléments factuels qui leur sont réellement
imputés sont, d’une part, de n’avoir pas pu empêcher les débordements et d’autre part, de
n’avoir pas dénoncé les personnes qui leur ont été montrées sur les images et qu’ils
affirmaient ne pas reconnaître ;
Qu’ainsi, ces seuls éléments factuels ne justifient nullement leur maintien en détention
qui n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, alors, surtout, que le magistrat instructeur, par l’ordonnance de soit communiqué du 12 février 2018, a déjà estimé avoir
terminé son information ; qu’il n’est pas établi que la remise en liberté des susnommés
pourrait causer un quelconque trouble à l’ordre public au vu de leur degré d’imlication dans
les faits poursuivis ; qu’il s’y ajoute qu’ils sont tous régulièrement domiciliés dans le ressort
de la juridiction d’instruction, respectivement à Ac, terme sud n°9, Ac quartier
Rip, Ac cité Avion comme cela résulte des actes d’élection de domicile versés au dossier
et des procès-verbaux de première comparution des susnommés » ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la chambre d’accusation a, sans
insuffisance, légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi en ce que, la chambre d’accusation
a statué sans s’assurer de l’existence des procès-verbaux d’élection de domicile des inculpés
mis en liberté provisoire au mépris des dispositions de l’article 132 du code de procédure
pénale alors que le Ministère public dans son réquisitoire n° 85/P6 du 6 mars 2018 avait
relevé l’omission de cette formalité à l’encontre des inculpés ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les juges de la chambre
d’accusation, pour infirmer l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire des inculpés
Ag AG, Ad Z et Am A ont relevé notamment dans leur
décision attaquée : « qu’ils sont tous régulièrement domiciliés dans le ressort de la juridiction
d’instruction, respectivement à Ac, terme sud n° 9, Ac quartier Rip, Ac cité
Avion comme cela résulte des actes d’élection de domicile versés au dossier » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar
contre l’arrêt n° 95 du 15 mars 2018 de la chambre d’accusation de ladite cour;
Et, pour la continuation de l’information ;
Renvoie la cause et les parties devant le juge d’instruction saisi ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Matar DIOP, Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE et Amadou Mbaye
GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Matar DIOP Mbacké FALL
Habibatou Babou WADE
Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 07/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-06-07;22 ?
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